CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02951_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 2202536, Mme A B épouse E a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sous le n° 2202617, M. C E a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans Par un jugement n° 22002536,2202617 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. et Mme E, représentés par Me Kuhn-Massot, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2022 ; 2°) d'annuler ces arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer les titres de séjour sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la procédure d'admission au séjour qui invite les étrangers à soumettre conjointement leur situation alors que des instructions non publiques invitent à rejeter toute demande présente un caractère déloyal ; - l'extrême rapidité de l'instruction de leurs demandes témoigne de la réalité de ces instructions de rejet systématique ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen relatif à l'instruction trop rapide de leurs demandes ; - les arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022. La demande d'aide juridictionnelle de Mme E a été rejetée par une décision du 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme E, de nationalité algérienne, relèvent appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes aux fins d'annulation des arrêtés du 17 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de leur destination et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés par les requérants dans leurs écritures de première instance. Ils ont en particulier répondu au moyen tiré de ce que les demandes d'admission au séjour similaires à la leur seraient déloyales au point 3 de leur jugement, et au moyen tiré du défaut d'examen de leurs demandes au point 4 en précisant que " le délai d'instruction de leur demande n'étant pas, à lui seul, de nature à caractériser un défaut d'examen particulier ". Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la procédure d'admission exceptionnelle au séjour serait déloyale vis-à-vis des requérants par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, la seule production devant la cour d'une copie de formulaire d'une telle procédure et d'un article de presse postérieur à la date des arrêtés contestés et relatif au projet de loi immigration ne permettant pas de remettre en cause le bien-fondé de ces motifs. 5. Il y a également lieu d'écarter les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d'un défaut d'examen de la situation particulière des requérants et de ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par adoption des motifs suffisamment précis circonstanciés retenus par les premiers juges aux points 4, et 7 à 10 du jugement attaqué, les requérants ne faisant valoir devant la cour aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme E est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme A B épouse E et à Me Kunh-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_22MA02951_20230615
Données disponibles
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