CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02952_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2202150 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle réside de façon habituelle sur le territoire depuis six ans ; - les premiers juges se sont estimés liés par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son homosexualité. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. A supposer même que Mme A, qui soutient que les premiers juges se seraient estimés liés par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile concernant les risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, puisse être regardée comme invoquant une insuffisance de motivation du jugement attaqué, il ressort des termes mêmes de ce jugement que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une part en rappelant ces décisions, et d'autre part en précisant que l'intéressée ne rapportait aucun élément probant pour démontrer la réalité et le caractère actuel des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour insuffisance de motivation doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Il ressort tant des termes de l'arrêté contesté que des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de Mme A, notamment au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier du dossier doit être écarté. 5. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 à 7 du jugement attaqué, la requérante ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation dès lors que l'extrait de l'observatoire des inégalités du 17 mai 2021 indiquant les pays où l'homosexualité est interdite et où elle est passible de la peine de mort n'est pas de nature, à lui seul, à démontrer que Mme A encourrait les risques allégués en raison de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d'origine. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 septembre 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_22MA02952_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel