CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02956_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé à la Cour de renvoyer devant un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime, le jugement de sa requête, enregistrée le 9 juin 2022, sous le n° 2202915, au greffe du tribunal administratif de Nice, dirigée contre la décision du 2 juin 2022 par laquelle le chef du pôle Santé mentale de l'hôpital de Cannes Simone Veil a refusé de lui communiquer son dossier médical concernant son séjour alors en cours. Par une ordonnance n° 22MA02281 du 2 novembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification () ". 3. Mme B A forme un recours en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de l'ordonnance du 2 novembre 2022 par laquelle la présidente de la Cour a rejeté sa demande de renvoi devant un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime, du jugement de sa requête, enregistrée le 9 juin 2022, sous le n° 2202915, au greffe du tribunal administratif de Nice, au motif que cette demande était manifestement irrecevable, dès lors qu'aucun des griefs invoqués, à les supposer même établis, n'était de nature à établir que le tribunal administratif de Nice serait, dans son ensemble, suspect de partialité pour connaître de cette requête. 4. Mme B A soutient que le visa par l'ordonnance attaquée des moyens qu'elle invoquait à l'appui de sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est entaché d'une erreur matérielle, dès lors qu'elle n'aurait pas soulevé les moyens ainsi énoncés mais d'autres moyens. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les moyens invoqués par la requérante dans sa demande sont analysés avec complétude et exactitude dans l'ordonnance en litige et, d'autre part, Mme B A ne précise en aucune manière quels seraient les moyens que cette ordonnance aurait omis de viser ou aurait déformés. 5. Dans ces conditions, les conditions de mise en œuvre de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies et le recours en rectification d'erreur matérielle, manifestement irrecevable, doit être rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Marseille, le 27 mars 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22MA02956_20230327
Données disponibles
- Texte intégral