CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02960_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 janvier 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2202879 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A épouse B, représentée par Me Kuhn- Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - ses liens privés et familiaux se trouvent sur le territoire ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - Mme A épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 janvier 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. La requérante soulève le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué en raison de son caractère général et imprécis, notamment dans sa réponse concernant la durée de sa résidence habituelle sur le territoire. Toutefois, les premiers juges ont retenu, au point 3 de leur jugement, que " Mme A épouse B est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 18 août 2016 et déclare s'y maintenir continuellement depuis. Toutefois, les pièces versées à l'appui de ses allégations, éparses et insuffisamment variées, telles que des factures téléphoniques et des avis d'imposition, ne permettent pas de démontrer le caractère habituel et continu de sa présence en France. Si l'intéressée fait valoir qu'elle réside aux côtés de son époux, M. B, compatriote en situation irrégulière et de leurs deux enfants, âgées de 10 et 7 ans, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de fixer leur domicile commun sur son territoire. Or, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue hors de France, en particulier en Algérie, pays dont sa famille a la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. La circonstance que ses enfants soient scolarisées, qu'elle soit bénévole auprès des " Petits frères des pauvres " et titulaire d'une promesse d'embauche en date du 27 mai 2021 ne permet pas à la requérante de justifier d'une insertion socioprofessionnelle notable sur le territoire français. Dans ces conditions, l'intéressée n'est fondée à soutenir ni que l'arrêté en litige aurait, en méconnaissance des stipulations précitées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. " Ce faisant, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision, dès lors qu'il n'était pas tenu d'analyser, dans le jugement attaqué, chacune des pièces produites par Mme A épouse B relatives à la durée alléguée de son séjour en France, cette durée ne constituant que l'un des arguments invoqués à l'appui de ses moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen invoqué au titre de la régularité du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Mme A épouse B n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision attaquée. Ainsi, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance. 4. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, qui ont été précédemment soumis dans les mêmes termes au tribunal administratif par adoption des motifs exactement retenus par les premiers juges aux points 2 à 5 de leur jugement, la requérante ne faisant valoir devant la cour aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation en produisant l'actualisation de l'offre d'emploi dont elle bénéficiait et de l'attestation du directeur de l'association pour laquelle elle fait du bénévolat. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à Me Kunh-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORCA_22MA02960_20230607
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