CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02970_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le centre hospitalier d'Ajaccio a rejeté sa demande de rectification de son dossier médical et, d'autre part, la réparation des dommages qu'il estime avoir subis. Par une ordonnance n° 2200900 du 26 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022 et régularisée par ministère d'avocat le 4 mai 2023, M. B, représenté par Me Vicente, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 septembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 ; 3°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de prescrire une expertise avant dire droit aux fins de se prononcer sur son préjudice corporel ; 5°) d'enjoindre au centre hospitalier de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. En première instance, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable, au motif, d'une part, qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen de droit susceptible de venir au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation et de réparation et, d'autre part et, en tout état de cause, qu'il ne justifiait pas avoir adressé préalablement au centre hospitalier d'Ajaccio une demande indemnitaire. Sur le rejet des conclusions tendant à la rectification de son dossier médical : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui avait été hospitalisé au centre hospitalier d'Ajaccio du 7 novembre 2021 jusqu'au mois de décembre, a demandé au directeur de ce centre hospitalier, par lettre du 22 avril 2022, la correction d'erreurs qui, selon lui, entachait son dossier médical. Outre des erreurs administratives qui ont été corrigées, la demande de M. B visait principalement à ce que soit explicitement mentionnée, dans son dossier, que la cause de son admission au service des urgences, le 7 novembre 2021, n'était pas une " chute mécanique " à son domicile mais les conséquences d'une séquestration de plusieurs jours au cours de laquelle il aurait été drogué et aurait subi des actes de violence. Outre qu'ainsi que l'a jugé le président du tribunal administratif, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de refus opposée par le directeur du centre hospitalier à cette demande n'étaient assorties d'aucun moyen de droit précisant sur quel fondement juridique de telles modifications aurait dû être opérées, elles n'étaient pas davantage assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, autres que les propres allégations de l'intéressé. 4. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que le président du tribunal administratif de Bastia a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté ses conclusions tendant à la rectification de son dossier médical. Sur le rejet des conclusions indemnitaires : 5. M. B fait valoir que la réclamation susmentionnée qu'il a adressée le 22 avril 2022 au centre hospitalier d'Ajaccio valait également demande indemnitaire pour la réparation des fautes commises par le centre hospitalier, dont il n'aurait pas été nécessaire qu'elle fût chiffrée. Toutefois, il ressort des termes de ce courrier qu'il ne comporte aucune demande indemnitaire ni dans son intitulé ni dans ses conclusions, lesquelles ne portent que sur sa demande de rectification de son dossier médical. Un éventuel contentieux indemnitaire n'est tout au plus qu'envisagé comme une éventualité future, lorsque M. B affirme qu'un passage de ce dossier médical " [lui] port[e] préjudice pour l'avenir " et qu'" il y aura des expertises ", sans pourtant que cela prenne la forme d'une demande actuelle. 6. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que c'est tort que le président du tribunal administratif de Bastia a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté ses conclusions indemnitaires comme manifestement irrecevables, au sens de ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède que sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code, y compris ses conclusions aux fins de prescription d'une expertise et d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 12 octobre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1312 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_22MA02970_20231012
Données disponibles
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