CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02976_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2204056 du 4 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Redeau, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice du 4 novembre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 août 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - la notification de l'arrêté contesté a été effectuée sans interprète, et le requérant étant en détention, il n'avait aucun moyen de communication avec son conseil ou sa famille ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - le préfet ne s'est pas livré à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance au regard, d'une part, des articles L. 311-1 et suivants, L. 611-2 et suivants, et L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, du protocole de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas été informé de la décision qui allait être prise à son encontre et n'a pu présenter d'observations sur sa situation ; Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 4 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. M. A B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 5. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'incompétence de son signataire par adoption des motifs par le premier juge au point 6 du jugement attaqué, le requérant ne critiquant pas le bien-fondé de ces motifs. 6. Si le requérant fait à nouveau valoir en appel que l'arrêté lui a été notifié sans interprète, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du procès-verbal d'audition du 12 août 2022 que M. A B a été informé de la possibilité d'être assisté d'un interprète et d'un avocat et qu'il pouvait téléphoner à un membre de sa famille ou toute autre personne de son choix. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'aurait pas été notifiée au requérant dans une langue qu'il comprend et que l'intéressé aurait été privé de toute communication ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. La décision contestée comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. 8. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard, d'une part, des articles L. 311-1 et suivants, L. 611-2 et suivants, et L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, du protocole de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 11 du jugement attaqué, le requérant n'assortissant pas plus ce moyen de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé devant la cour. 9. Il y a également lieu d'écarter les moyens tirés de ce que le requérant n'aurait pas pu faire valoir d'observations avant l'édiction de la décision contestée, de ce que cette décision serait entachée d'erreurs de fait, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle par adoption des motifs suffisamment précis et circonstanciés retenus par le premier juge aux points 9 à 15 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir devant la cour aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. Lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 12. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que M. A B, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a déclaré être entré sur le territoire en 2016 sans démontrer y avoir résidé habituellement depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et dépourvu d'attaches familiales sur le territoire alors que ses parents et frères et sœurs résident en Tunisie. Il précise en outre que l'intéressé n'a pas exécuté spontanément la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 mars 2019 et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 13. Enfin, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points du jugement attaqué. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Redeau. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le15 juin 2023.
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CAA1315 juin 2023CETTE DÉCISION
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- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 15 juin 2023
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ORCA_22MA02976_20230615
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