CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02999_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2204706 du 10 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Dunac Borghini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice du 10 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de fait sur son lieu de naissance, pour avoir indiqué qu'elle ne démontrait pas être en possession des documents exigés et qu'elle n'avait jamais sollicité son admission au séjour alors qu'elle a fait une demande de titre au cours de l'année 2007 ; - le préfet ne s'est pas livré à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle dispose d'un domicile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée car toute sa famille est sur le territoire ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté par adoption des motifs retenus par la première juge au point 2 du jugement attaqué, la requérante ne critiquant pas le bien-fondé de ce motif en appel. 4. En se bornant à faire valoir devant la cour que l'arrêté n'aurait pas pu être établi et notifié le 1er octobre 2022 à 11h55 dans la mesure où Mme B a été interpellée le 30 septembre 2022 pour vérification de son identité, l'intéressée n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bienfondé. 5. Il y a également lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B par adoption des motifs retenus par la première juge aux points 3 et 4 du jugement attaqué, la requérante ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 6. Le préfet a indiqué dans l'arrêté contesté que Mme B est née à Maroni, ville des Comores, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte de naissance de l'intéressée, qu'elle est née à Mbeni Hamahamet aux Comores. Toutefois, cette erreur purement matérielle n'est pas de nature à entacher l'arrêté contesté d'illégalité dès lors que la nationalité comorienne de Mme B a bien été prise en compte par le préfet. 7. Contrairement à ce que soutient Mme B, le préfet n'a commis aucune erreur de fait en indiquant dans l'arrêté en litige que Mme B " a déclaré être entrée irrégulièrement en France, sans démontrer être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B n'établit pas avoir été en possession d'un visa lors de son entrée sur le territoire. 8. Si Mme B soutient en appel qu'elle avait formulé une demande de titre de séjour au cours de l'année 2007, de sorte que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant qu'elle n'avait jamais sollicité de titre de séjour, la seule production par la requérante d'une partie d'un formulaire de titre de séjour ne comportant ni date ni accusé de réception de l'administration ne permet pas d'établir la réalité d'une telle démarche. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme B soutient être entrée sur le territoire au cours de l'année 2005 et y résider depuis lors avec l'ensemble des membres de sa famille qui sont en situation régulière. Toutefois, les pièces produites au dossier ne peuvent attester de sa présence sur le territoire au mieux qu'à compter de l'année 2013, au titre de laquelle Mme B produit une ordonnance médicale datée du 13 décembre, et une carte AME valable du 5 novembre 2013 au 5 novembre 2014, qui n'est qu'une présence ponctuelle au titre de l'année 2014 pour laquelle Mme B produit une ordonnance médicale datée du 26 décembre et de l'année 2015 au titre de laquelle elle produit deux ordonnances médicales datées des 26 et 30 octobre et des résultats d'analyses médicales datés du 12 novembre. Si Mme B se prévaut de la présence sur le territoire de sa mère, titulaire d'une carte de résident, et de ses six frères qui sont pour deux d'entre eux de nationalité française, pour deux autres titulaires d'une carte de résident et pour l'un d'entre eux titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, elle n'établit pas la réalité et l'intensité de leurs relations par les seules attestations produites par ces derniers et sa mère, non datées ou postérieures à l'arrêté en litige, qui sont stéréotypées et très peu circonstanciées. En outre, si elle soutient devant la cour vivre avec son compagnon, elle n'établit par aucune des pièces produites vivre en concubinage. Par ailleurs, Mme B, qui produit principalement des pièces de nature médicale, n'établit l'existence d'aucune insertion socio-économique. Enfin, il n'est pas établi que Mme B serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en édictant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " Mais, selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 dudit code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 12. Quand bien même, contrairement à ce qui a été indiqué dans la décision contestée, Mme B aurait présenté un passeport en cours de validité, elle ne démontre pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou de circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. En tout état de cause, pour refuser d'octroyer à Mme B un délai de départ volontaire, le préfet s'est également fondé sur le 1° précité de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressée ne pouvait justifier être régulièrement entrée sur le territoire français et n'avait pas sollicité de titre de séjour. Or Mme B ne justifie pas s'être vu délivrer un visa. Elle ne conteste pas être irrégulièrement entrée sur le territoire français et n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 8, avoir sollicité de titre de séjour. Par suite, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif fondé sur le 1° des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Mme B soutient qu'elle encourt des risques d'humiliation et d'exclusion en cas de retour aux Comores car elle n'arrive pas à avoir d'enfant, et qu'elle y a déjà subi de la maltraitance physique et psychologique ce qui explique son arrivée en France. Les pièces versées au dossier établissent la difficulté pour la requérante de concevoir un enfant. Toutefois, aucune des pièces versées ne permet d'établir la réalité des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 3 juillet 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA133 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02999_20230703
TA382 octobre 2025
DTA_2204706_20251002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORCA_22MA02999_20230703
Données disponibles
- Texte intégral