CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03005_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins médicaux, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2202466 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Fernandez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " soins médicaux " ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 11 juillet 1988, a sollicité 7 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour pour soins médicaux sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le moyen portant sur l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral doit être écarté par adoption des motifs appropriés du tribunal figurant au point 3 du jugement. 4. En deuxième lieu, s'agissant du moyen relatif à son état de santé, présenté sous l'angle du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Par ailleurs, l'article R.425-11 du même code prévoit : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 5. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a fondé sa décision de rejet sur l'avis rendu le 22 octobre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a précisé que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont son défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Comme l'a relevé le tribunal, les pièces médicales produites par l'intéressée attestent de la réalité de la pathologie dont elle est atteinte et de la prise en charge dont elle a fait l'objet mais elles ne comportent pas de conclusions permettant de contredire utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'attestation sur l'honneur établi le 7 mars 2023 par l'adjoint au maire de la ville de Douala certifiant que l'intéressée " ne reçoit aucun revenu financière et couverture médicale venant du Cameroun " ne peut être regardée comme une pièce probante et suffisante de nature à démontrer, comme le fait valoir le préfet dans l'arrêté attaqué, qu'elle ne peut pas accéder à une prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9, à le supposer même soulevé, doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, de la méconnaissance de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne selon lequel " toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union. ". 6. En troisième lieu, la requérante produit l'aide médicale de l'Etat valable jusqu'au 2 août 2021, ses bulletins de salaire des années 2019 et 2020, les avis d'imposition nuls des années 2017, 2018 et 2019 et des documents relatifs à sa santé. Mais, l'ensemble de ces pièces n'est pas de nature à établir une intégration notable, ni le transfert du centre de ses intérêts en France alors surtout qu'elle a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine et qu'elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales au Cameroun. Dans ces conditions, le moyen portant sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne ne saurait être accueilli. Pour les mêmes motifs et ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation d'ensemble doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Fernandez et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 mai 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_22MA03005_20230524
Données disponibles
- Texte intégral