CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03030_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2205682 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M. A, représenté par Me Ka, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne représente pas une menace pour l'ordre public, les condamnations pénales prononcées à son encontre étant anciennes ; - les condamnations dont il a fait l'objet étaient déjà connues de l'autorité préfectorale lorsque lui a été délivrée sa carte de séjour temporaire d'un an le 14 septembre 2020 de sorte que le préfet a méconnu le principe de sécurité juridique et le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en édictant l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, né en 1983, demande l'annulation du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mai 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire [] peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Pour refuser d'admettre au séjour M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la menace pour l'ordre public, sur l'absence de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et sur le fait que l'intéressé n'établissait pas l'existence d'une des protections envisagées par les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En premier lieu, il ressort du dossier que M. A, entré sur le territoire français en 2005, sous couvert d'un passeport sénégalais revêtu d'un visa " étudiant ", a obtenu plusieurs titres de séjour sur ce fondement du 1er octobre 2005 au 9 juin 2015. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire le 6 septembre 2019. Puis, il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2021. Le dossier révèle aussi que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel d'Evry à 350 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis le 10 avril 2012, par le tribunal judiciaire de Marseille à 500 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 17 mars 2017, par la chambre des appels correctionnels de Paris, à trois ans d'emprisonnement dont 1 an et 6 mois avec sursis pour agression sexuelle, le 8 novembre 2017. 6. D'une part, la circonstance que M. A se soit vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2021 au titre de la vie privée et familiale en se prévalant d'un PACS avec une ressortissante française n'est pas de nature à caractériser une atteinte au principe de non-rétroactivité des actes juridiques et au principe de sécurité juridique dès lors que les motifs de délivrance d'un titre de séjour ne lient pas le préfet qui doit apprécier si l'intéressé remplit les conditions nécessaires au renouvellement de ce titre et peut faire application le cas échéant des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au jour où il prend sa décision. Au demeurant, et comme déjà relevé au point précédent, si M. A soutient que les observations adressées à la fin du mois d'août 2019 en réponse au préfet qui l'informait de l'obligation de quitter le territoire français dont il était susceptible de faire l'objet à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ont eu pour conséquence que " la préfecture a donc décidé [de l'] autoriser à déposer sa demande de titre de séjour ", il ressort des pièces du dossier qu'il a néanmoins fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours le 6 septembre 2019 qui mentionne explicitement sa condamnation pour agression sexuelle, et qu'il a demandé son admission au séjour sans avoir exécuté cette obligation de quitter le territoire. D'autre part, si M. A soutient que l'ensemble des faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'indique le préfet dans son mémoire en défense sans être contredit, qu'alors qu'il était vigile dans une discothèque, il a agressé sexuellement une jeune fille de 19 ans, emmenant cette dernière dans les toilettes alors qu'elle était sous l'emprise de l'alcool et essayant d'avoir des rapports sexuels avec elle avant d'obtenir une fellation, ainsi que l'a révélé l'expertise ADN. Ainsi, et eu égard à la nature et à la gravité de ces seuls faits, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. A représentait une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. A se prévaut de sa vie commune avec sa partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) depuis l'année 2015 et de leur engagement dans une procédure de procréation médicalement assistée depuis l'année 2019. Le PACS invoqué a été conclu le 9 janvier 2017. Pour établir la réalité de la vie commune du couple, le requérant produit essentiellement les pièces qu'il avait transmises au préfet à la fin du mois d'août 2019, composées principalement d'une attestation de contrat EDF à leurs deux noms du 10 novembre 2017 et de factures EDF éparses, la dernière étant en date du 21 mars 2019, d'un avis d'impôt 2019 sur les revenus de 2018 et d'un avis d'impôt 2018 sur les revenus 2017 libellés au domicile commun, d'une copie de mutuelle santé à leurs deux noms pour l'année 2017, de deux attestations d'assurance habitation du 18 octobre 2017 et du 17 avril 2019 et de photographies non datées. S'il justifie de ce qu'une procédure de procréation médicalement assistée a été acceptée pour leur couple par courrier du 4 juin 2019 d'une clinique, les autres pièces produites ne concernent que le suivi médical à ce titre de sa partenaire de PACS. L'attestation d'assurance habitation valable du 24 novembre 2021 au 31 décembre 2021, le contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur pour des livraisons de course signé le 15 décembre 2021 et le contrat à durée déterminée dans une société de sécurité signé le 4 février 2022 libellés à l'adresse commune ne sont pas suffisants pour établir la réalité de la vie commune du couple depuis l'année 2020. En outre, il n'est pas établi que M. A serait dépourvu d'attache dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie, et où il n'est pas contesté que vit également une fille de M. A âgée de 7 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Enfin, pour l'ensemble des motifs indiqués aux points précédents, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'ensemble de sa situation doit être aussi écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA136 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_22MA03030_20230906
Données disponibles
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