CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 août 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03038_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2205686 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Bruschi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition du visa long séjour ne lui est pas opposable, en application tant de l'article L. 435-1 que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle démontre être présente en France à tout le moins depuis 2015, devoir faire face à plusieurs pathologies et de ne plus disposer d'aucune attache dans son pays d'origine ; qu'elle justifie d'un motif exceptionnel, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels, en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est possiblement au mépris des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'arrêté attaqué prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement du 9 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Bouches-du-Rhône du 2 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, si l'arrêté attaqué mentionne que " Mme A déclare être entrée en France en 2015 dans des conditions indéterminées démunie de visa ", il ne résulte pas de cette seule mention que le préfet ait entendu, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter sa demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale au motif qu'elle était entrée en France sans être titulaire d'un visa de long séjour. 3. En deuxième lieu, Mme A soutient être entrée sur le territoire au cours de l'année 2015, y résider depuis lors, et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Les pièces versées au dossier, essentiellement composées de documents de nature médicale, de relevés de livret A, de factures de téléphonie et d'avis d'impôt sur les revenus des années 2016 à 2021, à supposer même qu'elles attestent de la résidence habituelle de la requérante sur le territoire depuis la fin de l'année 2015, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens que la requérante prétend avoir tissés en France. La seule attestation de suivi d'une préparation linguistique aux métiers de services à la personne à hauteur de 4 heures par semaine datée du 16 mai 2019 ne permet pas de regarder la requérante comme justifiant d'une insertion socioéconomique significative. Dans ces conditions, et alors même que sa mère est décédée le 19 décembre 2005, qu'elle serait fille unique et n'entretiendrait plus de liens avec son père, étant précisé qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Ainsi le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En troisième lieu, le préfet ne peut davantage être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Enfin, en se bornant à se prévaloir de " problèmes de lombosciatique et de cervicalgie " la requérante ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que " son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour (elle) des conséquences d'une exceptionnelle gravité et (que), eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, (elle) ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", au sens du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1323 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORCA_22MA03038_20230823
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