CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA03046_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, l'a placé en rétention pour une durée n'excédant pas 48 heures puis a mis fin à cette rétention, faute de places disponibles, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2201262 du 17 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 15 décembre 2022, M. A, représenté par Me Vesperini, demande à la Cour : 1°) de suspendre l'exécution des arrêtés du préfet de la Haute-Corse du 12 octobre 2022 ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2022 prorogeant son assignation à résidence. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le préfet l'a informé des modalités retenues pour son transport à destination du Maroc et que le juge aux affaires familiales a rendu, le 17 novembre 2022, une décision fixant un droit de visite et mettant à sa charge le versement d'une pension alimentaire de 115 euros par mois ; - les moyens soulevés sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dès lors que celles-ci ont été signées par une autorité incompétente, sont entachées d'un défaut de motivation, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, demande au juge des référés de la cour de suspendre l'exécution des arrêtés du 12 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, l'a placé en rétention pour une durée n'excédant pas 48 heures, puis a mis fin à cette rétention, faute de places disponibles, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ainsi que l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2022 prorogeant son assignation à résidence. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 614-9 dudit code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ". 4. Il ressort des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité d'une décision d'obligation de quitter le territoire français, lorsque l'intéressé est placé en rétention ou assigné à résidence. Cette procédure particulière qui est suspensive de l'exécution d'office de l'éloignement de l'étranger est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l'étranger fait appel d'un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande. Il en résulte qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative, le jugement ayant rejeté une demande dirigée contre un tel arrêté étant seulement susceptible de faire l'objet d'une décision de sursis à exécution dans les conditions énoncées par les articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner (CE, 10.06.2014, n° 381573). 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français soient suspendues sont irrecevables. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2022 portant placement en rétention pour une durée n'excédant pas 48h : 6. Il est constant que l'arrêté du 12 octobre 2022 portant placement en rétention de M. A a été abrogé le jour même. Les conclusions tendant à ce que son exécution soit suspendue sont, en conséquence, dépourvues d'objet et, comme telles, irrecevables. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2022 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours : 7. L'arrêté du 12 octobre 2022 portant assignation à résidence de M. A pour une durée de 45 jours avait cessé de produire ses effets, à la date à laquelle le requérant a introduit la présente requête. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de son exécution sont également dépourvues d'objet et, comme telles, irrecevables. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2022 portant prorogation de l'assignation à résidence : 8. L'arrêté du 22 novembre 2022 prorogeant la rétention administrative de M. A est postérieur au jugement attaqué du tribunal administratif de Bastia du 17 octobre 2022 dont il est relevé appel devant la Cour. Par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas recevable, à demander, pour la première fois, devant la cour administrative d'appel la suspension de l'exécution de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Vesperini. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 20 décembre 202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA03046_20221220
Données disponibles
- Texte intégral