CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03057_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 septembre 2022 rejetant sa demande d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2208415 du 14 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Ambre Thomas Aubergier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocate. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques qu'elle-même et son enfant à naître encourent dans son pays d'origine ; - le rejet de sa demande d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité nigériane, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 22 septembre 2022. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 4 du jugement du 14 novembre 2022, la requérante ne critiquant pas sérieusement le bien-fondé de ces motifs. 3. En deuxième lieu, après avoir visé les textes applicables à la situation de Mme B, l'arrêté attaqué précise que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et qu'elle " ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire ". L'arrêté précise, en outre, qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, ni être dépourvue d'attaches personnelles et familiales hors de France, où elle aurait vécu jusqu'à l'âge d'au moins 24 ans. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ni qu'il serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 5. Même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande d'asile présentée par M. A B est rejetée ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressée, le rejet de cette demande procédant en dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 mai 2022 sur sa demande de réexamen. Le bien-fondé de cette décision ne pouvait, le cas échéant, qu'être contesté devant la Cour nationale du droit d'asile, en application de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait le rejet de sa demande d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. La circonstance que Mme B réside en France depuis 2017 ne saurait, à elle seule, attester la réalité, la stabilité et l'intensité des liens qui l'attachent au territoire français. La requérante se borne, à cet égard, à faire état de sa grossesse sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que celle-ci constituerait un obstacle à son éloignement du territoire. Ainsi, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale pas rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne prévoyant pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'admission au séjour de l'intéressé pour un tel motif, ne peuvent qu'être écartés. 9. En sixième lieu, la requérante ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au nom d'un enfant à naître. 10. Enfin, il résulte de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 février 2019 que : " Les déclarations écrites et orales de Mme B, n'ont pas permis de tenir pour établis les faits allégués. En effet, si elle a fait état de l'assassinat de son père en 2016 à propos duquel elle n'a produit aucun acte de décès, par des membres du groupe armé " Les Vengeurs du Delta du Niger ", ses dires sur ce point sont apparus peu compatibles avec une note de la commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada du 15 août 2016 " Nigeria : information sur les Vengeurs du delta du Niger (Niger Delta Avengers - NDA), y compris leurs zones opérationnelles, leurs objectifs et leurs activités; information sur les mesures prises par l'État pour intervenir ", selon laquelle " leurs actions prennent pour cible des installations pétrolières et non pas des gens ()". Invitée par la Cour à revenir sur ce point, la requérante a déclaré brièvement que son père avait reçu une balle perdue lors d'une rixe ayant éclaté. Les revendications des NDA ont été présentées sommairement notamment lorsqu'elle a été interrogée sur ce mouvement en séance. Ses assertions se sont révélées une nouvelle fois peu compatibles avec un article de Radio France Internationale (RFI) du 26 mai 2016 lorsqu'elle a soutenu avoir été enlevée par ce mouvement armé. En effet, il ressort de cet article que les NDA " sabotent des installations pétrolières de multinationales étrangères mais disent refuser le meurtre et le kidnapping comme mode opératoire ". Sa détention dans un camp exposée succinctement n'a pas permis à la Cour de conclure à sa réalité. Elle n'a pas apporté plus de précisions sur les modalités concrètes de son évasion grâce au concours d'un individu. La circonstance qu'elle ait quitté son pays en juillet 2016 avec cet homme alors que ce dernier l'aurait chassée de son domicile après l'avoir contrainte à avoir des relations sexuelles avec lui, est apparue peu plausible. Conviée en audience à s'expliquer sur ce point, l'intéressée a soutenu que cet homme qu'elle a prénommé John et qui était marié, lui avait donné de l'argent sans contrepartie de quelque nature que ce soit. Son parcours d'exil avant d'arriver en France où elle ne se serait jamais adonnée à la prostitution selon ses dires, a été présenté en des termes succincts. Si à l'appui de son recours, elle a fait état brièvement et pour la première fois de craintes vis-à-vis de créanciers, elle n'a pas réitéré ses dires sur ce point devant la Cour, la requérante ayant en effet circonscrit ses craintes aux seuls NDA ". La requérante ne fait valoir, à l'appui de sa requête, aucun élément nouveau qui n'aurait pas été soumis à l'appréciation de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré des risques pour sa vie qu'elle encourt en cas de retour au Nigéria ne peut qu'être rejeté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Ambre Thomas Aubergier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 août 2023
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CAA1321 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA03057_20230821
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ORCA_22MA03057_20230821
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