CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03058_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 17 septembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2204977 du 10 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B, représenté par Me Gilly, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer un récépissé provisoire l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas motivé et n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - un récépissé provisoire aurait dû lui être fourni ; - il méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit au respect de sa vie privée ; - la convention de New-York a été également méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né en 1996, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 17 septembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, les moyens portant sur l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et sur le défaut d'examen de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs appropriés et circonstanciés du jugement. Au surplus, il convient d'ajouter que contrairement à ce qui est affirmé, le préfet des Alpes-Maritimes a visé la convention de New-York et l'a appliquée à la situation de l'espèce. 4. En deuxième lieu, le moyen portant sur le récépissé provisoire de séjour doit être également écarté par adoption des motifs du premier figurant au point 5 du jugement, le requérant n'apportant pas d'élément susceptible de les remettre en cause. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B est marié à une ressortissante française et père de deux enfants, le couple est séparé et déclare des adresses distinctes. Au demeurant, M. B a été placé en garde à vue pour des faits de menaces de mort sur son épouse. Si le requérant a reconnu son deuxième enfant né le 5 juillet 2021, cette reconnaissance a été faite le 26 septembre 2022, soit postérieurement à l'arrêté en litige. Par ailleurs, comme décidé à juste titre par le premier juge, l'intéressé n'établit pas participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants en se bornant à produire une vague attestation non datée de son épouse. En outre, en produisant un contrat de travail signé le 1er août 2022, il ne peut être regardé comme démontrant une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, pour les motifs qui précédent et ceux retenus par le premier juge, il n'est pas fondé à soutenir une méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code susvisé, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être qu'écarté. 6. Enfin, à supposer même le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne repris en cause d'appel, il convient aussi de l'écarter en s'appropriant la motivation précise du premier juge figurant au point 9 de son jugement. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 avril 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22MA03058_20230424
Données disponibles
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