CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03062_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités estoniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2205011 du 10 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A doit être regardé comme faisant appel du jugement du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. A, qui tend à l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités estoniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait dûment cette obligation. A cet égard, Mme C, qui entend agir en qualité de mandataire de M. A pour les besoins de la présente procédure, ne justifie pas figurer au nombre des avocats ou des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, seuls mandataires pouvant représenter une partie devant la cour administrative d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 431-11 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 15 mars 2023 jpl
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA03062_20230315
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORCA_22MA03062_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel