CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03077_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2206330 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B, représenté par Me El Mimouni, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en particulier parce qu'il n'a pas pris en compte ses attaches familiales en France ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque, né en 1972, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, les moyens repris en appel et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance motivation de l'arrêté préfectoral, du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du tribunal, le requérant n'apportant pas d'élément de nature à remettre en cause leur bien-fondé. 4. En deuxième lieu, comme l'a rappelé à juste titre le tribunal, M. B a déclaré devant l'administration être entré en France le 10 novembre 2018 dans des circonstances indéterminées et les pièces du dossier n'établissent pas le caractère continu ou même habituel du séjour du requérant sur le territoire français tout au long de la période alléguée. Ainsi que jugé également par le tribunal, en admettant même que l'intéressé réside en France depuis le 10 novembre 2018, il ne pourrait au mieux se prévaloir d'une ancienneté de séjour de seulement moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 13 novembre 2019. Si M. B se prévaut d'une vie en concubinage avec une ressortissante française, mère de deux enfants mineures issues d'une précédente union, il n'établit pas l'ancienneté de cette relation par la seule production d'un certificat de vie commune, enregistré à la mairie de Noves le 30 décembre 2019,déclarant une vie maritale depuis le 10 novembre 2018, d'une attestation de sa compagne du 29 janvier 2021 se bornant à mentionner un hébergement depuis le 10 novembre 2018, d'une attestation des deux enfants mineures de celle-ci, au demeurant non datée, faisant état d'une vie commune depuis quatre ans, d'une facture d'abonnement à internet délivrée le 6 février 2021 établie aux deux noms, et d'une trentaine de photographies de famille. En outre, il n'établit pas davantage en cause d'appel être père d'un enfant de sa compagne et il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans et où résident ses cinq enfants, dont le benjamin est mineur pour être né le 31 mai 2005, ainsi que sa mère. Enfin, si l'intéressé a créé, le 22 novembre 2019, une entreprise de carrelage, cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser une insertion sociale et professionnelle notable en France dès lors qu'il ne justifie pas non plus en cause d'appel de la réalité de l'activité de cette entreprise et de ses revenus. Dans ces conditions, l'arrêté du 1er juillet 2022 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli. 5. En dernier lieu, et à supposer même que l'article 3-1 de la convention de New-York soit invoqué, il doit être rejeté par adoption des motifs du tribunal figurant au point 11 du jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 24 avril 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA03077_20230424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22MA03077_20230424
Données disponibles
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