CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03100_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 3 août 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2202374 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A, représenté par Me Lagardère, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Toulon ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 du préfet du Var ; 4°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l'immédiat une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas laquelle des trois conditions posées pour le renouvellement de son titre de séjour n'est pas remplie ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve que le médecin rapporteur n'était pas présent au sein du collège de médecins ; - le préfet s'est cru à tort tenu par l'avis défavorable du collège des médecins ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité géorgienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Var du 3 août 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant sa destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, aux termes de son avis émis le 30 mai 2022, que son état de santé " nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité (mais) qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié " et qu'il peut " voyager sans risque vers (ce) pays ". Le préfet doit être regardé comme s'étant approprié les termes de cet avis. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, faute de préciser laquelle des conditions posées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre la délivrance de plein droit d'un titre de séjour n'est pas remplie. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit pas les premiers juges au point 6 du jugement, qui ne sont pas contestés par le requérant. 5. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a recherché si la mesure ainsi prise était de nature à " porter une atteinte aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ou si M. A était " exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 (de la même convention) ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis défavorable émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". L'article R. 425-11 de ce code précise également que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 7. M. A ne produit pas plus en appel qu'en première instance des documents de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon laquelle, depuis l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 14 décembre 2020, une tumorectomie pour carcinome hépatocellulaire, il peut désormais bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine, la Géorgie, eu égard à l'offre de soins qui existe dans ce pays. Il y a donc lieu d'écarter le moyen selon lequel le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lagardère. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 21 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_22MA03100_20230821
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