CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03101_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2206438 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Bruschi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : * En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La présente requête de Mme A, de nationalité arménienne, née le 14 mars 1989, tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Mme A, qui déclare être entrée en France le 10 octobre 2013, se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses attaches familiales, de son insertion socio-professionnelle et de son état de santé. Si elle invoque la présence en France de son époux et de ses deux enfants, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ont également fait l'objet d'un refus de leur demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mars 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 octobre 2015. Elle a fait l'objet, avec son époux dont le séjour est également irrégulier, de deux précédentes obligations de quitter le territoire français le 30 juin 2017 et le 25 septembre 2020 auxquelles ils se sont soustraits. Mme A fait également valoir la présence en France de ses parents et de son frère, et fait état de la maladie périodique de son père, la seule production de la carte vitale de sa mère ne permettant d'ailleurs pas d'établir que cette dernière est titulaire d'un droit au séjour régulier. Mais elle n'est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où réside le reste de sa fratrie. La scolarisation de ses enfants sur le territoire français ne fait pas obstacle à ce qu'ils suivent leurs parents dans leur pays d'origine, dont ils ont également la nationalité, où ils pourront y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, Mme A ne démontre pas, par la seule production d'une attestation établie postérieurement à l'arrêté en litige, souffrir d'une pathologie dont l'absence de prise en charge entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qui l'empêcherait de retourner dans son pays d'origine et d'y bénéficier d'une prise en charge adéquate. En outre, si la requérante fait état de liens amicaux sur le territoire français par la production d'attestations de proches, et fait valoir l'insertion professionnelle de son mari, qui aurait été ouvrier de septembre 2016 à février 2017 et auto-entrepreneur individuel depuis novembre 2017, elle ne produit que quelques factures de travaux établies entre octobre 2017 et juin 2018 et des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires faisant apparaitre une faible activité pour justifier de la réalité de ces emplois. De plus, elle n'établit ni ne soutient avoir exercé une activité professionnelle depuis son arrivée en France, de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme bénéficiant d'une insertion socio-professionnelle notable et durable sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, la situation de Mme A telle qu'elle vient d'être rappelée au point précédent ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A fait également valoir que son état de santé permettrait de caractériser des considérations humanitaires. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que cet état de santé nécessite un traitement régulier, un suivi médical tous les deux mois et un bilan biologique biannuel, cette circonstance ne suffit pas à constituer un motif exceptionnel au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Au demeurant, Mme A ne remplit pas les conditions de ladite circulaire pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", notamment en ce qui concerne l'admission au titre de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires. Dès lors, le moyen ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Mme A reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée à l'appui de ces moyens par la requérante. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 à 10 du jugement, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par l'intéressée, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 juillet 2023.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA136 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA03101_20230706
TA446 juin 2025
ORTA_2206438_20250606Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_22MA03101_20230706
Données disponibles
- Texte intégral