CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03104_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 septembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par une ordonnance n° 2208930 du 21 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A, représenté par Me Magnan, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. En première instance, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de trente jours qui lui était applicable. 3. M. A fait valoir, en premier lieu, que l'ordonnance en litige indique que le numéro de l'accusé de réception du pli recommandé portant notification de l'arrêté attaqué est le 2C 136 187 8337 1 alors qu'il s'agit en réalité du 2C 136 187 8379 1. Une telle erreur de plume est toutefois sans incidence sur l'exactitude des autres éléments de la motivation de cette ordonnance, lesquels se rapportent sans autre erreur à l'accusé de réception qui figure au dossier de première instance et dont le requérant soutient qu'il correspond à la notification en cause. 4. M. A soutient, en deuxième lieu, que cet accusé de réception ne comporte pas la mention de sa date de distribution mais de la seule date de sa présentation, le 14 septembre 2022, et qu'il n'aurait lui-même récupéré le pli auprès des services postaux que le 27 septembre 2022 après qu'un avis de passage lui aurait été laissé. Toutefois, l'accusé de réception revêtu d'une signature a été retourné aux services de la préfecture le 15 septembre 2022, ainsi qu'en atteste le tampon apposé par les services postaux. Dès lors, le pli a nécessairement été remis soit à la date de sa présentation, soit au plus tard le 15 septembre. 5. M. A relève, en troisième et dernier lieu, que la signature figurant sur l'accusé de réception n'est pas placée immédiatement sous l'indication " Signataire du destinataire " mais, juste en-dessous dans le même cadre, sous l'indication " ou du mandataire " et sans être précédée des prénom et nom du signataire. Il affirme également que cette signature n'est ni celle d'un supposé mandataire ni la sienne, dont la graphie est habituellement différente. De telles allégations ne suffisent néanmoins pas, à elles seules, alors que les allégations du requérant selon lesquelles il n'aurait lui-même récupéré le pli que le 27 septembre sont, ainsi qu'il a dit au point précédent, manifestement erronées, à renverser la présomption selon laquelle l'accusé de réception a été signé par soit son destinataire lui-même d'un paraphe rapide au bas du cadre réservé à la signature, soit du moins par une personne habilitée à recevoir le pli à l'adresse indiquée, étant rappelé que l'intéressé est domicilié chez un tiers. 6. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que la présidente du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa du même article, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 15 mars 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORCA_22MA03104_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel