CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03140_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2208418 du 15 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bataillé, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * En ce qui concerne la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L. 612-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La présente requête de M. A B, de nationalité algérienne, né le 27 janvier 1981, tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. M. A B reprend en appel les moyens tirés notamment de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens en l'absence d'arguments réellement nouveaux, les pièces produites en appel n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 2 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A B soutient qu'il réside en France depuis le 28 décembre 2017 et qu'il y a établi sa vie privée compte tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire, de la présence de son épouse et de ses enfants et de la scolarisation de ces derniers. Il produit, notamment cinq cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, pour des périodes discontinues, à compter du 29 mars 2018, des ordonnances et autres documents médicaux, des relevés de compte bancaire, des documents administratifs divers, des factures, un avis d'imposition au titre de la taxe sur les logements vacants au nom d'une autre personne, un avis de non-imposition pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, dont les deux derniers font état d'une absence de revenus, des attestations, des certificats de scolarité et autres documents scolaires pour prouver sa présence sur le territoire français depuis près de cinq ans à la date de l'arrêté. Toutefois, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 15 octobre 2020. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de sa femme, dont il n'apporte pas la preuve de la régularité du séjour à la date de l'arrêté attaqué, et de ses enfants, il ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts en France ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel vivent ses parents et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans. Si M. A B établit que ses enfants sont scolarisés en France, il ne démontre pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie, alors que rien ne semble faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. En outre, si le requérant fait état d'une promesse d'embauche en date du 8 novembre 2021 comme technicien biomédical, cela ne saurait suffire à caractériser une insertion socio-professionnelle notable et durable sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B déclare s'être maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa C, valable du 20 novembre 2017 au 18 mai 2018, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour d'une part, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été signifiée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 15 octobre 2020, confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 17 décembre 2020 d'autre part, et enfin qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, ne faisant notamment pas état d'un passeport en cours de validité. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9. Lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. En l'espèce, et compte tenu de la situation de M. A B décrite aux points 5 et 7, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 juillet 2023.
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CAA136 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_22MA03140_20230706
Données disponibles
- Texte intégral