CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03142_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2200784 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A, représenté par Me Almairac, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200784 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il méconnaît les articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité indienne, relève appel du jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 octobre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle du requérant et vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des mentions de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant, alors même que l'arrêté mentionne, de façon superfétatoire, qu'il n'y a pas lieu de présenter sa situation devant la commission du titre de séjour. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas contenté de reproduire les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mais, qu'au contraire, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation de la demande de M. A au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a examiné si le requérant n'avait pas fait état dans sa demande d'une impossibilité d'accéder à des soins appropriés dans son pays d'origine et s'il ne justifiait pas de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de cet article. Il ne peut donc être regardé comme s'étant cru lié par l'avis médical émis préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Et aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 6. M. A, qui souffre d'une cardiopathie ischémique grave pour laquelle il a été hospitalisé en 2017, de diabète et d'asthme, reprend son moyen relatif à son état de santé. Mais, comme l'a jugé le tribunal administratif par des motifs appropriés, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation du préfet selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Inde, son état de santé pouvant en outre lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant fait état devant la Cour de nouvelles pièces attestant d'un parcours médical régulier en France et de deux nouveaux certificats médicaux en date du 7 novembre 2022 d'un médecin généraliste indien, ces derniers ne sont pas suffisamment circonstanciés et ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir l'absence d'un traitement approprié en Inde, ni l'impossibilité d'y avoir effectivement accès. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En dernier lieu, les moyens invoqués par M. A et tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice aux points 13 à 16 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Almairac. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 26 juillet 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_22MA03142_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel