CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03143_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2206474 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A, représenté par Me Abdou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant de refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas rapporté par les services de la préfecture que son parcours de soins soit possible ou du moins identique en Algérie et que son état actuel trouve sa cause dans l'intervention chirurgicale subie au cours de l'année 2020 en France, ce qui a conduit à une nouvelle intervention en juin 2022 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; - elle est entachée d'une " " erreur de droit " au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, après avoir visé les textes applicables à la situation de M. A, l'arrêté attaqué précise les raisons pour lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En outre, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'a pas, conformément aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, ses observations sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu aux dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise à la suite du refus opposé à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par l'intéressé, l'administration n'a pas l'obligation de le mettre à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été en mesure de faire valoir tous les éléments utiles relatifs à sa situation, à l'appui de sa demande de titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 modifié, seules applicables aux ressortissants algériens en lieu et place des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 5. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de ses termes mêmes que l'arrêté attaqué est motivé par la circonstance que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le requérant ne peut utilement faire valoir, pour contester l'appréciation ainsi portée, que son " parcours de soins " ne serait pas " possible ou du moins identique " en Algérie. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que son état de santé actuel " trouve sa cause dans l'intervention chirurgicale subie au cours de l'année 2020 en France ". S'il ressort des pièces du dossier que l'ablation de son matériel d'ostéosynthèse suite à l'arthrodèse de son pied gauche pratiquée le 17 novembre 2020 ainsi qu'une " neurolyse de la branche médiale du nerf fibulaire " n'ont été effectuées que le 13 juin 2022, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, cette seule circonstance qui ne fait l'objet d'aucune argumentation aux termes de la requête, ne saurait suffire à établir que l'arrêté attaqué aurait été entaché, à la date à laquelle il a été pris, d'une erreur d'appréciation. 6. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de de l'erreur manifeste dont l'arrêté serait entaché quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ne sont assorties d'aucune précision distincte des considérations relatives à son état de santé examinées au point précédent. Par suite, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_22MA03143_20230821
Données disponibles
- Texte intégral