CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03147_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2201662 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Ben Ayed, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201662 du tribunal administratif de Nice du 24 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 février 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis le 17 mars 2019, avec son fils, né le 19 janvier 2003, et sa fille, née le 31 mai 2004, qui sont scolarisés respectivement en classe de première professionnelle dans le domaine des métiers de l'électricité et en classe de première professionnelle dans le domaine des métiers de la gestion et de l'administration. Elle soutient en outre qu'étant divorcée, elle vit chez ses parents, qui ont la nationalité française, et que son frère et sa sœur résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, la requérante ne justifie pas, par les seules pièces produites, ni du caractère continu de son séjour sur le territoire français ni de son insertion socio-professionnelle. Par ailleurs, alors qu'elle a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 42 ans, elle n'établit pas l'existence d'obstacles à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation de ses enfants en Tunisie. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". L'arrêté contesté n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer Mme B de ses enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme B ne pourraient poursuivre une scolarité adaptée dans leur pays d'origine, et dans lequel ils ont été scolarisés jusqu'en 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 26 juillet 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1326 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_22MA03147_20230726
Données disponibles
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