CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03150_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme A B épouse C ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés du 2 juin 2022 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination. Par un jugement nos 2203243, 2203244 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022 sous le n° 22MA03150, Mme C, représentée par Me Gossa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. II- Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022 sous le n° 22MA03151, M. C, représenté par Me Gossa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B épouse C, de nationalité géorgienne, demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 2 juin 2022 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination. 2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les époux C soutiennent être entrés en France le 15 décembre 2013 et se maintenir continuellement sur le territoire français depuis cette date. De leur union sont nés deux enfants, âgés respectivement de 12 et 7 ans à la date de la décision contestée, leur second enfant étant né sur le territoire français. Toutefois, leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en 2015. Leurs demandes de réexamen ont également été rejetées par l'OFPRA puis la CNDA en 2016. M. et Mme C, qui, malgré une présence alléguée sur le territoire français depuis plus de 8 ans à la date de la décision contestée, ne peuvent se prévaloir d'aucune insertion professionnelle, ont également fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en 2014, 2016 et 2021, qu'ils n'ont pas exécutées. En outre, les intéressés n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine, où M. C et Mme B épouse C ont vécu respectivement jusqu'aux âges de 36 et 30 ans et dans lequel ils peuvent reconstituer leur cellule familiale. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en leur refusant la délivrance de titres de séjour, n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces refus ont été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ressort des pièces du dossier que les époux C, tous deux de nationalité géorgienne, sont en situation irrégulière sur le territoire français et ont fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français concomitantes. Rien ne fait obstacle à ce que leurs enfants mineurs, également de nationalité géorgienne, repartent avec eux dans leur pays d'origine, où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité, la seule circonstance qu'ils parlent français ne permettant pas d'établir qu'ils ne parleraient pas géorgien. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'intérêt supérieur de leurs enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte. 8. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 8 de son jugement, les requérants ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme C, qui sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B épouse C et à Me Gossa. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 23 janvier 2023 Nos 22MA03150, 22MA03151
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA03150_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel