CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03158_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2205496 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A, représenté par Me Lestrade, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2205496 du 28 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité moldave, demande l'annulation du jugement du 28 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B, cheffe du pôle éloignement de la préfecture des Alpes-Maritimes, laquelle a reçu délégation pour signer notamment les mesures d'éloignement, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions d'interdiction de retour et les décisions d'assignation à résidence, par un arrêté n° 2022-864 du préfet des Alpes-Maritimes du 17 octobre 2022 qui a été publié dans le recueil des actes administratifs spécial n° 2022-864 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 18 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en l'espèce. Il mentionne également des éléments propres à la situation personnelle et familiale de M. A, et la durée et les conditions de son séjour en France. Après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté mentionne que le requérant déclare être entré en France en 2022 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est marié et père de deux enfants et dispose de fortes attaches en Moldavie. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A soutient que l'intégralité de sa famille réside désormais en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, né en 1993, est arrivé pour la dernière fois en France très récemment, en janvier 2022, et qu'il ne justifie pas de son intégration socio-professionnelle. Par ailleurs, si, par de nouvelles pièces produites en appel, M. A établit être marié avec une ressortissante roumaine, avec laquelle il a eu deux enfants, dont un né à Nice, il n'établit pas que son épouse bénéficie d'un droit au séjour en France, celle-ci n'établissant pas remplir l'une des conditions prévues par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'elle est titulaire d'un contrat de bail. En outre, M. A précise lui-même que celle-ci est également arrivée très récemment en France, en mars 2022. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation familiale de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / ..". Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. Pour les motifs indiqués au point 6, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 9. M. A n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision portant assignation à résidence, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'est pas entachée d'illégalité. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 28 juillet 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORCA_22MA03158_20230728
Données disponibles
- Texte intégral