CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03173_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2205073 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B, représenté par Me Petit, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2205073 du 30 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission inscrit au système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas justifiée et méconnait les articles 612-2 et 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée de deux ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté du 22 octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en l'espèce. Il mentionne également des éléments propres à la situation personnelle et familiale de M. B, et la durée et les conditions de son séjour en France. Après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté mentionne que le requérant déclare être entré en France en 2011 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et dispose de fortes attaches en Tunisie, et qu'il est défavorablement connu des services de police. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation du requérant, notamment au regard de durée de son séjour sur le territoire français. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2011, il ne le justifie pas, en se bornant à produire quelques pièces pour les années 2021 et 2022. En outre, le requérant se prévaut de son mariage au mois de juin 2022 avec une ressortissante française, avec laquelle il déclare vivre en concubinage depuis début 2021, et s'occuper du fils mineur qu'elle a eu d'une première union. Toutefois, par les seuls éléments qu'il produit, il ne justifie pas de la stabilité et de l'intensité des liens qu'il allègue, et n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, M. B, qui est défavorablement connu des services de police, ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle sur le territoire français. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque que les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. Et aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, ne vivant pas en polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée, non seulement aux conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 423-1 ou de l'article L. 423-2, mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. M. B ne justifiant pas être entré régulièrement en France, il ne peut donc pas se prévaloir de ces dispositions. 8. En dernier lieu, les moyens invoqués par M. B et tirés de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnait les articles 612-2 et 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée de deux ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion, qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice, aux points 8 à 10 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 28 juillet 2023.
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CAA1328 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORCA_22MA03173_20230728
Données disponibles
- Texte intégral