CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03179_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 juin 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2206311 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, complétée par une production de pièces du 19 février 2023, M. A, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable a été méconnu ; - l'article L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien compte tenu de l'état de santé de son fils ; - il méconnaît aussi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation est présente. M. A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Comme rappelé par le tribunal, M. A de nationalité algérienne, né en 1977, est entré en France le 21 janvier 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C d'une validité de trente jours. Le 15 septembre 2017, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté du 23 avril 2018, sa demande a été rejetée et a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 8 avril 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 29 septembre 2021, sa demande a été rejetée et a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 14 janvier 2022, il a de nouveau présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté en date du 21 juin 2022, sa demande d'admission au séjour a été rejetée et a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours suivant la notification de cet arrêté. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté du 21 juin 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté en litige et de la méconnaissance du droit d'être entendu doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal, la requérante ne faisant valoir aucun élément distinct de nature à remettre en cause leur bien-fondé. Il convient d'ajouter, sur ce deuxième moyen, qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible aussi, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, le requérant a pu préciser aux services de la préfecture les motifs pour lesquels il sollicitait un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien en qualité de " parent enfant malade " et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations préalablement aux décisions de refus de séjour et d'éloignement qui lui ont été opposées. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. L'intéressé ne peut davantage invoquer à l'appui de ce moyen l'article L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne les étrangers ayant présenté une demande d'asile, cas étranger à l'espèce. 4. En deuxième lieu, s'agissant du moyen portant sur la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de la situation de son enfant, le collège de médecins de l'OFII a rendu un avis en date du 19 mai 2022 duquel il ressort que l'état de santé de l'enfant Hadjer nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays d'origine, l'enfant peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les pièces produites au dossier, notamment les certificats médicaux des 21 janvier 2021 et 5 février 2023 et le compte-rendu d'hospitalisation du 7 février 2023, ces deux derniers documents étant du reste postérieurs à l'arrêté en litige, sont dépourvues de précision suffisante et ne sont donc pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du 19 mai 2022. Il s'ensuit, ainsi que l'a jugé le tribunal par des motifs appropriés, que ce moyen ne saurait être accueilli. 5. En troisième lieu, comme déjà jugé à bon droit par les premiers juges au point 8 de leur jugement les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. 6. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal étant rappelé que M. A a déjà fait l'objet de deux arrêtés de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français en date des 22 avril 2018 et 29 septembre 2021. Enfin, la circonstance que les enfants sont scolarisés, qu'il dispose d'une simple promesse d'embauche ne fait pas obstacle, son épouse étant aussi en situation irrégulière, à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Prezioso et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 mai 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA03179_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_22MA03179_20230524
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