CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03181_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2205114 du 30 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B, représenté par Me Alliot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2205114 du 30 novembre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'erreurs de fait et de droit ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai de départ volontaire est disproportionné, outre qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et ne présente aucun risque de fuite ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur à la 3ème chambre, afin d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant moldave, a fait l'objet d'un arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 30 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, compte tenu de l'office du juge dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la circonstance que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de fait et de droit, à la supposer même établie, est sans incidence sur sa régularité. 4. En second lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance tirés de ce que, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a méconnu l'article 3 de la même convention ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et a commis une erreur manifeste d'appréciation, de ce que le refus de délai de départ volontaire est disproportionné, outre qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et ne présente aucun risque de fuite et de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est illégale par voie d'exception. Par un jugement précisément motivé, la magistrate désignée a écarté l'argumentation développée à l'appui de ces moyens par le requérant. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par l'intéressé, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal, la circonstance qu'une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade a été déposée postérieurement à l'arrêté contesté, dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris, et au jugement attaqué étant sans incidence. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 21 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_22MA03181_20230621
Données disponibles
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