CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03186_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuses antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un jugement n° 1705595 du 1er février 2019, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par un arrêt n° 19MA01055 du 1er juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er février 2019 et l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 24 novembre 2017, fait injonction au préfet de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois. Par une lettre enregistrée le 11 octobre 2021, M. A, représenté par Me Rossler, a demandé à la Cour, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 19MA01055. Des observations ont été présentées par le préfet des Alpes Maritimes le 25 mai 2022 et ont été communiquées. En réponse, M. A a présenté des observations les 20 juin, 1er août et 14 octobre 2022. Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la présidente de la Cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. A tendant à l'exécution de cet arrêt. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1°/ donner acte des désistements () ". 2. M. A déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Alpes Maritimes. Fait à Marseille, le 8 septembre 2023.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORCA_22MA03186_20230908
Données disponibles
- Texte intégral