CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00014_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour révélée le 26 octobre 2020 ainsi que l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2100627-213384 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, M. B, représenté par Me Thabet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2020 et l'arrêté du 19 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il a droit à la nationalité française, en application de l'article 21-12 du code civil. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 5 février 2015. Il a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur, valable du 28 juin 2016 au 20 septembre 2019. Le 13 septembre 2018, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 janvier 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 21 mai 2019, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 26 juin 2020, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 6-1et 7 bis b) de l'accord franco-algérien. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 26 octobre 2020. Par un arrêté du 19 avril 2021 se substituant à la décision implicite de rejet, la préfète du Bas-Rhin a expressément refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français ans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa scolarisation sur le territoire national et du fait qu'il a bénéficié de documents de circulation pour étranger mineur pendant plusieurs années. Il indique également avoir toujours été à la charge de son frère depuis l'acte de kafala en date du 22 avril 2015 par lequel il a été confié à ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé est présent en France depuis 2015, il se maintient de manière irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration du document l'autorisant à circuler sur le territoire français et il s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2019. S'il est constant que M. B, alors mineur, a été pris en charge par son frère de nationalité française, il n'établit pas être dépourvu d'autres liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son père ainsi que ses trois autres frères et sa sœur. Il n'établit pas plus avoir tissé des liens d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté particulières sur le territoire français et ne produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité de sa scolarisation en France. En outre, la circonstance qu'il ait bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur ne lui confère aucun droit au séjour après sa majorité. Enfin, M. B ne justifie d'aucune insertion significative sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-12 du code civil : " L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France ". 5. M. B soutient qu'il peut prétendre à la nationalité française dès lors qu'il a été confié à son frère, de nationalité française, par un acte de kafala en date du 22 avril 2015. Cependant, l'intéressé était majeur à la date des décisions contestées et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait réclamé, avant sa majorité, la nationalité française dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil. Au surplus, l'acte de kafala, qui ne crée aucun lien de filiation et n'a pas le caractère d'une mesure d'adoption, s'apparente à un simple transfert de l'autorité parentale. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu l'article 21-12 du code civil. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 juillet 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC00014_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel