CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00019_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2107986 du 6 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Schweitzer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2107986 du 6 décembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- les motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg pour écarter son moyen tiré de l'erreur d'appréciation sont contraires au droit ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen individuel ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination:
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
-elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante roumaine, a été interpellée et placée en retenue le 20 novembre 2021 par les services de gendarmerie de Jebsheim pour des faits de mendicité. Etant déjà défavorablement connue pour des faits de recel de bien, d'escroquerie et de vol, le préfet du Haut-Rhin, par deux arrêtés du 21 novembre 2021 lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence. Mme A fait appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de circulation.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement attaqué:
3. Mme A se borne à faire valoir que les motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg pour écarter son moyen tiré de ce que l'arrêté pris par le préfet du Haut-Rhin serait entaché d'une erreur d'appréciation sont contraires au droit. Cette argumentation met en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge.
5. En deuxième lieu, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé dans son arrêté du 21 novembre 2021, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables, a rappelé les éléments du parcours administratif et personnel de Mme A, notamment qu'elle est défavorablement connue par les services de police pour des faits de vol, d'escroquerie, de mendicité et de recel de bien, que son comportement est de nature à menacer l'ordre public et qu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour elle et sa famille. Il précise également qu'elle vit en concubinage avec un compatriote et qu'elle est mère de quatre enfants, qu'elle ne justifie toutefois pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dans la mesure où elle fait de nombreux aller-retours réguliers entre la France et la Roumanie et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attache en Roumanie. Le préfet du Haut-Rhin, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de Mme A, a ainsi pris en considération l'ensemble de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel ne peuvent qu'être écartés.
6. En troisième lieu, Mme A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le juge de première instance.
7. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé pour la première fois, à hauteur d'appel, est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme A pourra être reconduite d'office.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
9. En premier lieu, Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision en litige qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 24 juin 202Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. Fritz
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_22NC00019_20220624
Données disponibles
- Texte intégral