CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00030_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2107275 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Gsell, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat tous les frais et dépens. Elle soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 (ancien L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 5 mars 2017 munie d'un visa de court séjour valable jusqu'au 5 avril 2017. Le 8 août 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et, le 6 novembre 2019, elle a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 15 septembre 2020, elle a à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A B fait appel du jugement du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 (ancien L. 313-14) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Enfin, l'article L. 423-23 (ancien L. 313-11 7°) du même code dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 4. Si Mme A B se prévaut d'une durée de présence de quatre années à la date de l'arrêté contestée, cette durée de présence n'est due qu'au fait qu'elle se soit maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 6 novembre 2019. En tout état de cause, en dehors de la présence de sa cousine franco-marocaine, elle ne fait mention d'aucune autre attache et ne démontre pas avoir tissé des liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français, ni être dépourvue de tels liens dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère. Par ailleurs, si elle se prévaut de son expérience professionnelle en France en qualité de serveuse depuis le 22 février 2019, elle ne démontre pas avoir sollicité une autorisation de travail auprès des autorités compétentes ni la délivrance d'un titre portant la mention " salarié ". En outre, la requérante ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, Mme A B n'établit pas que la préfète du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prisé et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte pas de tout ce qui précède que la situation de l'intéressée serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 alors applicable du même code. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées aux fins de condamnation aux frais et dépens. Au demeurant, Mme A B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 01 juillet 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC00030_20220701
Données disponibles
- Texte intégral