CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22NC00040_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Wind Lorraine Kalkhoffen a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Ouest du plan local d'urbanisme intercommunal et d'autre part, d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Ouest du plan local d'urbanisme intercommunal, en tant qu'elle porte règlement de la zone Aeo. Par un jugement n° 2001306 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022 sous le n° 22NC00040, la société Wind Lorraine Kalkhoffen, représentée par Me Gelas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 7 novembre 2023, la société Wind Lorraine Kalkhoffen déclare se désister de sa requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de la société Wind Lorraine Kalkhoffen est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Wind Lorraine Kalkhoffen la somme que la communauté de communes du Pays de Bitche demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête la société Wind Lorraine Kalkhoffen. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays de Bitche présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wind Lorraine Kalkhoffen et à la communauté de communes du Pays de Bitche. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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Chronologie de l'affaire
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CAA5422 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00040_20231122
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORCA_22NC00040_20231122
Données disponibles
- Texte intégral