CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00041_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102055 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2022, M. B, représenté par Me Dollé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour l'admettre au séjour à titre exceptionnel ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré en France le 10 février 2016 et a été confié jusqu'à sa majorité au service de l'aide sociale à l'enfance de la Moselle. Le 29 août 2017, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. D'une part, si M. B se prévaut des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne démontre pas avoir présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, durant les années scolaires 2017, 2018 et 2019, l'intéressé a suivi une formation en vue d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de boulanger mais que, faute de sérieux dans le suivi de cette formation, il n'a finalement pas obtenu le certificat préparé. Il ressort également des pièces du dossier qu'après cette formation, M. B a exercé une activité salariée en qualité d'aide-chaudronnier du 22 juillet 2019 au 22 septembre 2020, et qu'il a dû mettre un terme à cette activité du fait de la perte par l'intéressé de son autorisation de travail. Ainsi, il ne ressort pas de la situation du requérant, célibataire et sans enfant, que celle-ci aurait justifié que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation pour l'admettre au séjour à titre exceptionnel. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoqué par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. B se prévaut de sa durée de séjour en France et de ses capacités d'insertion et d'intégration. Toutefois, s'il est présent sur le territoire français depuis février 2016, il ne démontre pas y avoir tissé des liens suffisamment intenses et stables, alors même qu'il reconnaît ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident toujours ses frères. S'il fait valoir ses capacités d'insertion et d'intégration, il est constant qu'il n'a pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle de boulangerie qu'il préparait, et qu'il a manqué de sérieux dans le suivi de cette formation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susvisées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 15 avril 2022. Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00041_20220415
Données disponibles
- Texte intégral