CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00045_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet de la Moselle a décidé de lui retirer son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2102885 du 7 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. A, représenté par Me Dollé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : - le préfet de la Moselle s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement de son attestation de demande d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de suspension de la mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré en France le 1er janvier 2021. Le 7 janvier suivant, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Moselle et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile valable du 7 janvier au 6 juillet 2021. Par une décision du 23 février 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande d'asile. M. A a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 25 mars 2021, le préfet de la Moselle a décidé de retirer à l'intéressé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 7 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : 3. Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code alors applicable : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I () de l'article L. 723-2 () ". Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 723-2 de ce code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 6° () si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité". 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 février 2021, la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA statuant en procédure accélérée en application du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. L'attestation de demande d'asile délivrée à l'intéressé sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, initialement valable jusqu'au 6 juillet 2021, étant ainsi devenue caduque, le préfet de la Moselle pouvait user de sa faculté de la retirer. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L.743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (). / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. " 6. Les éléments présentés par le requérant, à savoir un compte-rendu du récit qu'il a produit à l'appui de sa demande d'asile devant l'OFPRA et le témoignage écrit de son prétendu compagnon, ne démontrent pas de façon suffisamment sérieuse qu'il serait soumis à des risques de menaces en Albanie du fait de son orientation sexuelle. Alors même que le témoignage du compagnon du requérant n'a été produit qu'à hauteur d'appel, les éléments produits en première instance n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision par laquelle l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. A et ne peuvent ainsi être regardés comme suffisamment sérieux pour justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la CNDA statue sur le recours formé contre la décision de l'OFPRA. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait méconnu les dispositions alors applicables de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prononçant pas la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'intervention de la décision de la CNDA. 7. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions des articles L. 511-1 I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise que M. A est de nationalité albanaise et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, M. A reprend en appel, sans l'assortir de moyen nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. 12. Pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Moselle a relevé que les liens de ce dernier avec la France ne sont pas intenses et stables, qu'il est entré sur le territoire depuis moins de quatre mois, qu'il n'établit pas l'existence de circonstances particulières qui pourraient justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour et ce bien que son comportement ne soit pas constitutif d'une menace pour l'ordre public et qu'il n'ait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il est justifié que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M A. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel ne peuvent ainsi qu'être écartés. 13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an dont M. A a fait l'objet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 22 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5422 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00045_20220422
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00045_20220422
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