CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00046_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E D et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 septembre 2021 A lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
A un jugement nos 2106716-2106716 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. - A une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. D, représenté A Me Adjemi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2021 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
II. - A une requête enregistrée le 10 janvier 2022, Mme C, représentée A Me Adjemi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2021 en ce qui la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
M. D et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A une décision du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer A ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C, ressortissants albanais, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 13 juin 2019 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Les demandes qu'ils ont présentées en ce sens ont été rejetées A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides A deux décisions du 12 décembre 2019. Leurs recours formés à l'encontre de ces décisions ont été rejetés A la CNDA, A une ordonnance du 5 février 2020 pour Madame et A une ordonnance du 2 mars 2020 pour Monsieur. Le 17 juillet 2020, M. D a fait l'objet d'un contrôle d'identité A les services de la police aux frontières de Thionville alors qu'il était démuni de tout document lui permettant la circulation ou le séjour sur le territoire. Le même jour, le préfet de la Moselle a pris à son encontre une mesure d'éloignement. A un courrier du 16 octobre 2020, les requérants ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'état de santé de leur fils. A deux arrêtés du 7 septembre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de revenir en France pendant une durée d'un an. A deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. D et Mme C relèvent appel du jugement du 15 décembre 2021 A lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet A le président de la cour peuvent, en outre, A ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. A deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy du 11 février 2022, M. D et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. A suite, leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés litigieux :
4. Les requérants font valoir que leur fils a été victime de viols du 1er septembre au 28 novembre 2019, que depuis lors, il souffre de troubles psychologiques qui nécessitent qu'il soit soigné en France, et qu'une enquête criminelle est actuellement en cours. Toutefois, d'une part, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 29 mars 2021 que si l'état de santé du fils des requérants nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et leur fils peut voyager sans risque dans son pays d'origine. En se bornant à soutenir que leur fils ne peut pas bénéficier de soins appropriés en Albanie, sans apporter aucune pièce ou élément à l'appui de leurs affirmations, M. D et Mme C ne contestent pas utilement cet avis du collège des médecins de l'OFII. D'autre part, s'ils font valoir que leur présence sur le territoire est indispensable du fait de l'enquête qui aurait été ouverte A un juge d'instruction de Metz à la suite des faits de viols dont leur fils aurait été victime, il est constant qu'ils n'apportent aucun élément relatif à une telle enquête et, en tout état de cause, à supposer qu'une enquête soit effectivement en cours, les requérants ne démontrent nullement que les intérêts de leur fils ne pourraient être défendus A un avocat, ni même qu'ils seraient dans l'impossibilité de revenir spécialement en France si une audience venait à être convoquée dans cette affaire. Ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées A M. D et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. A voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à Mme B C.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 15 avril 2022.
Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. Fritz
Nos 22NC00046, 22NC00047Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00046_20220415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel