CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00054_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 22 juin 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2104769-2104770 du 8 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. et Mme C, représentés par Me Airiau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de les admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent leur droit d'être entendus et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de leurs situations personnelles ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs situations personnelles ; Sur les décisions fixant le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants kosovars, sont entrés en France le 19 novembre 2019 afin de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions des 31 janvier 2020 et 9 avril 2020, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par des décisions du 14 octobre 2020. Les demandes de réexamen présentées par M. et Mme C ont également été rejetées par l'OFPRA, par des décisions du 23 avril 2021. Par deux arrêtés du 22 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. et Mme C font appel du jugement du 8 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. et Mme C reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que les décisions les obligeant à quitter le territoire français méconnaîtraient leur droit d'être entendus et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 8 décembre 2021. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, les décisions obligeant M. et Mme C à quitter le territoire français rappellent les parcours personnels et administratifs des intéressés. Ce faisant, la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier et approfondi des situations des requérants. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C, entrés en France le 19 novembre 2019, n'étaient présents sur le territoire national que depuis moins de deux ans à la date des décisions contestées. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de la présence en France de leur fils, de leur belle-fille et de leurs petits-enfants, les requérants ne font état d'aucune insertion dans la société française et ne démontrent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales au Kosovo, leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leurs vies. Dans ces conditions, la préfète n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des situations personnelles des intéressés. Sur les décisions fixant le pays de destination : 7. Les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions soulevé à l'encontre des décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leurs demandes. Dès lors, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que leur requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 août 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY No 22NC00054
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Chronologie de l'affaire
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CAA5423 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22NC00054_20220823
Données disponibles
- Texte intégral