CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00058_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2104772 du 8 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 septembre 2019 afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 2 novembre 2020, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 15 juin 2021. Par un arrêté du 25 juin 2021, le préfet de la Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 8 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait son droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 8 décembre 2021.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 19 septembre 2019, n'était présent sur le territoire national que depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de sa maîtrise de la langue française, du suivi psychologique dont il bénéficie et de ses activités bénévoles, le requérant ne fait état d'aucune insertion dans la société française, notamment professionnelle, et ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches privées et familiales en Côte d'Ivoire, son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 8 décembre 2021.
8. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 23 août 2022.
Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BAILLY
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CAA5423 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00058_20220823
TA358 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22NC00058_20220823
Données disponibles
- Texte intégral