CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00060_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2108127 du 3 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par deux lettres du 21 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 ordonnant son transfert aux autorités allemandes, cet arrêté ne pouvant plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 1er juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin informe la cour de ce que l'arrêté ordonnant le transfert de M. A aux autorités allemandes a été exécuté le 8 décembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré en France et a sollicité une seconde fois l'asile le 4 octobre 2021. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. Une demande de reprise en charge de l'intéressé a été adressée aux autorités allemandes le 6 octobre 2021. Ces dernières ont accepté cette demande le 8 octobre 2021. Par un arrêté du 2 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
4. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel de M. A que cet entretien a été conduit dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin le 4 octobre 2021, soit antérieurement à l'arrêté contesté, par un agent de la préfecture, avec l'aide des services d'un interprète en langue pachtou de la société ISM interprétariat, langue que le requérant a déclaré comprendre. Contrairement à ce que soutient M. A, la date manuscrite portée sur le compte-rendu d'entretien " 04/11/2021 " apparaît comme une erreur de plume. Il ressort par ailleurs du résumé de cet entretien que M. A a pu faire valoir plusieurs observations, notamment qu'il est arrivé seul en France, qu'il n'a pas de problème de santé et qu'il sollicite l'asile en raison de la situation politique dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A avait sollicité l'asile en France pour la première fois le 23 janvier 2020. La consultation du fichier " Eurodac " avait alors révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, les autorités allemandes avaient fait connaître leur accord le 3 février 2020. Par un arrêté du 20 février 2020, la préfète du Bas-Rhin avait décidé le transfert de M. A aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. N'ayant pas réintégré sa structure d'hébergement, le requérant avait été déclaré en fuite à compter du 3 juillet 2020 et les autorités allemandes avaient été informées de la prolongation du délai de transfert jusqu'au 20 septembre 2021. Si M. A s'était présenté dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 19 janvier 2021, la consultation du fichier dématérialisé relatif à sa situation avait révélé que la procédure de transfert susmentionnée était toujours en cours. Il ressort par ailleurs des pièces produites par la préfète du Bas-Rhin que les autorités françaises n'ont été informées que le 4 août 2021 par les autorités allemandes de la présence de M. A sur leur territoire depuis le 2 mars 2020. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont procédé à l'enregistrement d'une nouvelle demande d'asile le 4 octobre 2021. Le fichier " Eurodac " a été consulté le jour même de l'enregistrement de cette nouvelle demande d'asile, le 4 octobre 2021, et les autorités allemandes ont été requises le 6 octobre 2021, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. M. A soutient que son transfert vers l'Allemagne aura pour conséquence inévitable son renvoi vers l'Afghanistan, où il encourrait des risques pour sa sécurité. Cependant, l'arrêté contesté de la préfète du Bas-Rhin a seulement pour objet de remettre M. A aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. A cet égard, le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, qui ont d'ailleurs accepté la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions du d) du I de l'article 18 du règlement susvisé, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, ce moyen doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 14 octobre 2022.
Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FRITZAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5414 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00060_20221014
TA384 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC00060_20221014
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