CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC00064_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a retiré sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2103782 du 29 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du 23 décembre 2021 portant retrait de la carte de résident et refus de titre de séjour, a annulé l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans prise à son encontre, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. A, représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 23 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire immédiatement à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et pendant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. A ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 29 décembre 2021 en tant qu'il a annulé la décision interdisant à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par une lettre du 9 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a été invité à apporter des précisions sur la situation administrative de M. A dès lors que, par un jugement n° 2103782 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions portant retrait de la carte de résident et refus de séjour prises à son encontre contenues dans l'arrêté susvisé du 23 décembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé la cour de la régularisation de la situation du requérant et a déclaré se désister de son appel incident.
Par un courrier du 19 décembre 2022 adressé à son conseil, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut, il serait regardé comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions, ou à se désister purement et simplement.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
Sur la requête de M. A :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 décembre 2022, M. A a été invité à confirmer le maintien des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait que le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, a été mise à disposition de son conseil, Me Roilette, par le biais de l'application " Télérecours " le 19 décembre 2022. Faute pour cette dernière de l'avoir consultée, cette lettre est réputée avoir été reçue dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition. En l'absence de réponse à cette lettre dans le délai d'un mois imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement.
Sur l'appel incident du préfet de Meurthe-et-Moselle :
4. Par un mémoire, enregistré au greffe de la cour le 16 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du préfet de Meurthe-et-Moselle de ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nancy, le 26 janvier 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. HeimLPAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC00064_20230126
Données disponibles
- Texte intégral