CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00072_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E, Mme C E et Mme D E née F ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 25 mars 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par trois jugements nos 2102692, 2102693, 2102694 du 7 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. - Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022 sous le numéro 22NC00072, M. E, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2021 le concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande de suspension de la mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. - Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022 sous le numéro 22NC00073, Mme C E, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2021 la concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande de suspension de la mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. III. - Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022 sous le numéro 22NC00074, Mme D E, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2021 la concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande de suspension de la mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mmes E ont tous trois été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par trois décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, son épouse, Mme D E, et leur fille, Mme C E, tous trois ressortissants arméniens, sont entrés en France en 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Le 6 janvier 2020, les intéressés ont déposé des demandes d'asile auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin. La consultation du système " visabio " a révélé qu'ils s'étaient vu délivrer des visas par les autorités espagnoles, valables du 19 décembre 2019 au 27 décembre 2019. Saisies d'une demande de prise en charge des consorts E, les autorités espagnoles ont refusé cette prise en charge. Le 3 mars 2020, les intéressés ont à nouveau sollicité leurs admissions au séjour au titre de l'asile, alors que la France était devenue responsable de l'examen de leurs demandes d'asile. Par trois décisions du 21 décembre 2020, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Les requérants ont tous trois formé un recours contre ces décisions devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par trois arrêtés du 25 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé de ne pas renouveler leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Les consorts E relèvent appel des jugements du 7 mai 2021 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les requérants reprennent en appel, sans les assortir d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 4. En second lieu, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L.743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (). / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. " 5. Si les requérants font valoir qu'ils seraient menacés dans leur pays d'origine, en raison de l'agression qu'aurait subie le frère de Mme D E qui aurait conduit à son décès, des menaces dont elle et ses enfants feraient l'objet du fait des poursuites judiciaires qui auraient été intentées, et du décès du neveu A la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces risques de menaces seraient établis. Par suite les éléments produits par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions par lesquelles l'OFPRA a rejeté leurs demandes d'asile et ne justifiaient ainsi pas leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la CNDA statue sur les recours formés à l'encontre de ces décisions de l'OFPRA. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le premier juge aurait méconnu les dispositions alors applicables de l'article L .743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prononçant pas la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement jusqu'à l'intervention des décisions de la CNDA. Sur les décisions fixant le pays de destination : 6. Les requérants reprennent en appel, sans l'assortir d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par les consorts E sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes des consorts E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme C E et à Mme D E née F. Copie en sera adressé à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz Nos 22NC00072, 22NC00073, 22NC00074
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00072_20220422
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- Résumé officiel