CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00077_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2107953 du 21 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. B, représenté par Me Comert, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale dès lors qu'il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien article L. 513-2) ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 1, 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, est entré en France le 12 juin 2019. Le 8 juillet 2019, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 30 septembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2020. Le 20 mai 2021, M. B a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, demande jugée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 4 août 2021. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le préfet du Haut-Rhin a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire national pendant une durée d'un an. L'intéressé relève appel du jugement du 21 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour obliger M. B à quitter le territoire français et fixer le pays de destination, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé. Le préfet a notamment relevé que M. B, de nationalité turque, est entré en France le 12 juin 2019, qu'il a présenté une demande d'asile le 8 juillet 2019, que cette demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 septembre 2019, que le recours qu'il a intenté à l'encontre de cette décision a été rejetée par la CNDA le 13 février 2020, et que la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 4 août 2021. Le préfet a alors indiqué que conformément aux dispositions de l'article L. 542-2 1° b du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire. Il a précisé que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants, et qu'ainsi l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions litigieuses comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. B se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire, de ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et de son intégration. Toutefois, il est constant qu'il est entré en France en juin 2019, et qu'il ne justifiait ainsi que d'une durée de séjour de deux ans à la date de l'arrêté litigieux. De plus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait particulièrement intégré sur le territoire. Enfin, il ne démontre pas avoir tissé en France des liens d'une stabilité et d'une intensité particulières, alors qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. B fait valoir qu'il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour à titre exceptionnel pour des motifs humanitaires, il ne démontre nullement avoir formulé une telle demande. En tout état de cause, au-delà du récit du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B aurait justifié son admission au séjour à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, M. B ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision n'ayant ni pour objet ni pour effet de décider de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. D'une part, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. " D'autre part, aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 9. Le requérant fait valoir qu'il serait exposé à des risques de menaces sur sa vie et à des tortures en cas de retour dans son pays d'origine, la Turquie, du fait de son appartenance et de ses activités militantes au sein de la section jeunesse du " parti démocratique des peuples ". Toutefois, et alors que le requérant s'est vu refuser l'asile par l'OFPRA puis par la CNDA, il n'établit nullement, par la seule pièce qu'il fournit attestant de son appartenance à un mouvement politique turc, les risques qu'il encourait en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 6 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA546 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00077_20220506
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