CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00082_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 21 août 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2000702 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Sgro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 21 août 2019 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 13 décembre 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 14 janvier 2017 munie de son passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour en cours de validité. Le 10 septembre 2018, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par une décision du 5 juillet 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus. Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de ce refus. Par une décision du 21 août 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux. Mme B fait appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Nancy, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre au séjour Mme B en qualité d'étranger malade, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 mai 2019. Or, selon cet avis, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination d'Algérie, son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies. Si Mme B fait valoir qu'elle souffre depuis des années d'une schizophrénie paranoïde, qu'elle présente une diminution de ses facultés cognitives et qu'elle a besoin d'être assistée dans les actes quotidiens de la vie ainsi que lors de ses déplacements à l'extérieur, les éléments médicaux versés au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet de Meurthe-et-Moselle sur la disponibilité effective du traitement qui lui est nécessaire. De même, les circonstances que la requérante elle ait été hospitalisée au CHRU de Nancy du 30 octobre au 6 novembre 2020 et du 26 au 30 décembre 2020 ne suffisent à démontrer que son état de santé se serait dégradé de manière significative depuis l'émission par le collège de médecins de l'OFII de son avis. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " 8. Mme B fait valoir que depuis le décès en 2015 de son frère, qui s'occupait d'elle en Algérie, elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine et vit désormais chez sa sœur, qui réside de façon régulière en France et dont elle dépend pour les actes de la vie quotidienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 14 janvier 2017, à l'âge de cinquante-six ans, et qu'elle a vécu séparée de sa sœur pendant au moins vingt-quatre ans. Par ailleurs, s'il est constant que son frère est décédé, Mme B n'établit pas être démunie d'autres attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où elle a passé l'essentiel de sa vie. Enfin, si l'intéressée fait valoir qu'elle a besoin d'être assistée dans les actes de la vie quotidienne, il n'est pas établi que sa sœur serait la seule personne en mesure de l'assister, ni qu'elle ne pourrait obtenir cette assistance dans un cadre institutionnel en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et Moselle. Fait à Nancy, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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CAA5425 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00082_20221125
TA10529 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC00082_20221125
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