CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00083_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par une ordonnance du 14 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nancy. Par un jugement n° 2102644 du 21 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a renvoyé les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 septembre 2021 en tant qu'il refuse d'admettre M. A au séjour à une formation collégiale de jugement et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. A, représenté par Me Sgro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le premier juge a procédé à une substitution de motifs sans mettre les parties à même de présenter leurs observations ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les articles L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 2.2.3. de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'Intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était admissible en Italie. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 13 mars 2013. Par un courrier du 26 août 2021, il a sollicité son admission au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 septembre 2021, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A fait appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a renvoyé les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 septembre 2021 en tant qu'il refuse de l'admettre au séjour à une formation collégiale de jugement et a rejeté le surplus de ses conclusions 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. M. A soutient que le jugement est irrégulier en ce que le premier juge n'a pas avisé les parties qu'il entendait relever d'office que la décision refusant de lui octroyait un délai de départ volontaire trouvait son fondement légal dans une autre disposition que le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé par l'arrêté contesté. Toutefois, en mentionnant au point 17 de sa décision que " la décision attaquée mentionne que M. A ne peut se voir accorder un délai de départ volontaire dès lors qu'il constitue une menace à l'ordre public, du fait de sa condamnation pour des faits de vol et d'agression sexuelle à une peine de cinq ans d'emprisonnement. La circonstance que la décision indique à tort que M. A pourra se voir refuser un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement du 1° de cet article résulte d'une simple erreur de plume ", le premier juge ne saurait être regardé comme ayant entendu procéder à une substitution de base légale dont il aurait dû préalablement avertir les parties. Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté : 4. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'Intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence régulière de ses cousins et de son frère et de son expérience professionnelle de 2014 à 2017. Il soutient ne plus avoir de liens dans son pays d'origine, le Maroc. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé, célibataire et sans enfant, soutient être entré sur le territoire français en 2013, il n'apporte aucun élément permettant d'établir sa présence continue en France à partir de cette période et, au demeurant, il bénéficie d'un titre de séjour italien. En outre, M. A a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de vol et d'agression sexuelle sur personne se livrant à la prostitution. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs. Il ne justifie pas plus de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France. Enfin, M. A ne justifie d'aucune insertion significative dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Nancy, le 6 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00083_20220506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel