CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00094_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 août 2021par lequel le préfet de l'Aube a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102129 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. A, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les droits fondamentaux de son fils, citoyen de l'Union européenne en méconnaissance de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mars 2011, Zambrano (C - 34/09). Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 23 mai 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant brésilien, est entré régulièrement sur le territoire français le 30 mai 2012 au bénéfice d'une dispense de visa pour un séjour de moins de trois mois. Le 24 mars 2017, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qui lui a été accordé le 10 mai 2018 et a été renouvelé jusqu'au 9 mai 2020. Le 9 novembre 2021, il a présente une demande de titre de séjour de même nature auprès de la préfecture de l'Aube. Par un arrêté du 26 août 2021, le préfet de l'Aube lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. D'une part, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou une mesure d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 20 décembre 2019 à un an et six mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans pour usage illicite, acquisition, détention non autorisée, transport non autorisé, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Au regard de la gravité et du caractère relativement récent de ces faits à la date de la décision attaquée et alors même que M. A n'a pas fait l'objet d'autres condamnations, le préfet de l'Aube n'a pas commis d'erreur d'appréciation, en estimant que la menace à l'ordre public que l'intéressé représentait justifiait que ne soit pas renouvelé son titre de séjour. 6. D'autre part, pour établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, M. A se borne à produire le certificat de scolarité pour l'année 2020-2021 de ce dernier, quelques justificatifs de déplacement de l'année 2021 à destination de Paris ainsi qu'une lettre écrite par lui-même concernant la contribution à l'éducation de son enfant. Ces éléments, qui traduisent au mieux des manifestations épisodiques d'intérêt de l'intéressé, ne sont pas suffisants pour établir sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. En tout état de cause, il n'est fait état d'aucun lien régulier entre le père et l'enfant, de nature à caractériser une contribution effective à l'éducation de ce dernier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans a société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. M. A fait valoir la durée de sa présence sur le territoire français, son mariage avec une ressortissante française, ainsi que la naissance de cette union de son fils de nationalité française. Il fait également valoir que sa mère réside régulièrement sur le territoire français et qu'il est bien inséré dans la société française, notamment par son travail et par l'obtention d'un certificat de qualification de soudeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de son épouse. Il n'est pas démontré qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils dans les conditions définies par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort des pièces du dossier qu'il est père de deux autres enfants résidant sur le territoire français, aucun élément ne permet d'établir qu'il contribue à leur éducation. En outre, le requérant, qui ne justifie pas d'une particulière intégration, notamment sociale et économique, ne se prévaut pas de liens d'une intensité notable sur le territoire, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en dehors du territoire français. Enfin, la mère du requérant, qui était titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont la validité a expiré au 2 août 2019, n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne institue une citoyenneté de l'Union européenne. Aux termes de l'article 7 relatif au droit de séjour de plus de trois mois de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois: () / b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil () / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ". Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par l'arrêt du 8 mars 2011, Zambrano, C-34/09, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles. 12. Le requérant, ressortissant d'un Etat tiers et qui est père d'un enfant mineur citoyen de l'Union européenne, ne peut, en tout état de cause, invoquer la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, entièrement transposée en droit interne. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz N°22NC00094
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Chronologie de l'affaire
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CAA5425 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC00094_20221125
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