CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00107_20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E F C épouse A, représentée par Me D, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement de conditions matérielles d'accueil, d'autre part, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter du 28 février 2020 à compter de la notification du jugement et, enfin, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991. Par une ordonnance n° 2003054 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C épouse A et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme B D représentée par Me Mengus, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 12 novembre 2021 en tant qu'elle a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de condamner l'OFII à verser à Me D la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée ; 3°) de condamner l'OFII à verser à Mme B D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente procédure. Elle soutient que : - elle a formé un recours en annulation contre la décision du 5 mars 2020 refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à Mme A et a engagé une procédure en référé ; par ordonnance du 8 juillet 2020 le juge des référés a fait droit à cette requête en suspendant le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil et a enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de Mme A ; l'OFII a versé l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif et Mme A a par la suite obtenu le statut de réfugiée ; mais par l'ordonnance contestée, le tribunal qui a constaté le non-lieu à statuer n'a pas fait droit à la demande faite au titre des frais irrépétibles de Me D sachant que l'aide juridictionnelle a été attribuée à Mme A ; - sa requête est recevable ; - l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 a été méconnu, car l'OFII a succombé ; le montant de l'indemnité doit être égal à ce que l'avocat aurait facturé si le bénéficiaire n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle ; il doit être tenu compte pour la fixer de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ; le juge doit motiver une éventuelle modération de ces frais ; - en cas d'ordonnance de non-lieu, l'avocat intervenant à l'aide juridictionnelle ne peut prétendre au maximum qu'à la moitié de la contribution de l'Etat soit en l'espèce au plus 7 UV, rémunéré à hauteur de 268,80 euros TTC, soit 224 euros HT, la TVA devant être reversée à l'Etat ; la demande de la requérante est pleinement justifiée au regard des diligences fournies. La requête a été régulièrement communiquée au directeur général de l'OFII qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme C épouse A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant d'une part à annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement de conditions matérielles d'accueil, d'autre part, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter du 28 février 2020 à compter de la notification du jugement et, enfin, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par une ordonnance du 8 juillet 2020, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer sa situation. Le directeur général de l'OFII a, par décision du 17 mai 2020, retiré la décision du 5 mars 2020. Par une ordonnance du 12 novembre 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a constaté que la décision du 17 mai 2020 ayant été portée à la connaissance de la requérante postérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction avaient perdu leur objet en cours d'instance et qu'il n'y avait donc plus lieu d'y statuer et a rejeté le surplus de ses conclusions. Mme D, en sa qualité d'avocate de Mme A, fait appel de ce rejet. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". D'autre part, aux termes de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, aux termes desquelles : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : () / 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ". 4. En vertu du tableau 3 de l'annexe 1 au décret du 28 décembre 2020, la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est affectée de 14 unités de valeur pour les recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers. Le montant d'une unité de valeur est fixé à 34 euros par l'article 234 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Dans les circonstances de l'espèce, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le premier juge aurait dû mettre à la charge de l'OFII une somme à lui verser en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Il en résulte que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au directeur général de l'OFII. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 6 avril 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé : S. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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CAA546 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00107_20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel