CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00109_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100835 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. B, représenté par Me Levy-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 du préfet du Haut-Rhin. 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré d'un défaut de motivation ; - il est rédigé de manière stéréotypée ; S'agissant de la légalité de l'arrêté contesté : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît l'article L423-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en février 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. M. B a fait l'objet d'une décision de transfert le 13 avril 2018, assortie d'une assignation à résidence en date du 3 mai 2018. Après l'expiration du délai de transfert, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le 3 novembre 2020. Par un arrêté du 21 janvier 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B fait appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, M. B soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré d'un défaut de de motivation. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la demande de première instance que M. B aurait entendu soulever un tel moyen. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg a répondu, avec une motivation suffisante et non-stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant qui ne saurait, par suite, être fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 6. En premier lieu, M. B soulève pour la première fois en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen, qui se rattachent à une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel. 7. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la situation des ressortissants algériens est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. B se prévaut des liens qu'il aurait tissés sur le territoire national ainsi que de son mariage, contracté le 24 octobre 2020, avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, tant leur relation que leur union présentaient un caractère récent. Par ailleurs, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire français. En outre, M. B ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Enfin, comme l'ont relevé les premiers juges, M. B entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une telle procédure. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ces moyens doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 15 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
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CAA5415 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00109_20220415
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00109_20220415
Données disponibles
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