CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00110_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel elle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2101310 du 17 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 20 avril et 26 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé et est rédigé de manière stéréotypée ; - le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen ; Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : - il est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une lettre du 25 janvier 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 26 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin informe la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 17 novembre 2022. Elle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 24 mars 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités allemandes, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé le 8 avril 2021, on fait connaître explicitement leur accord le 14 avril 2021. Par un arrêté du 20 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2021, elle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par M. A, y compris celui tiré du défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle. Dès lors, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant transfert aux autorités allemandes : 5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour ordonner le transfert de M. A aux autorités allemandes, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait présenté une demande d'asile en Allemagne préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France et qu'il n'établissait pas avoir quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Elle a en outre rappelé que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, que s'il a déclaré souffrir de problèmes de santé, il ne soutenait ni n'établissait qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Allemagne, et qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne, ni que son transfert aux autorités allemandes comporterait un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et révèle en outre un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen doivent être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 7. M. A soutient qu'en raison du rejet de sa demande de protection internationale par les autorités allemandes, son transfert vers l'Allemagne aura pour conséquence inévitable un renvoi vers le Nigéria, où il encourrait un risque de traitement inhumain et dégradant. Cependant, l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin a seulement pour objet de remettre l'intéressé aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. A cet égard, il n'est pas contesté que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les autorités allemandes, qui ont d'ailleurs accepté la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions du d) du I de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 15 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
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CAA5415 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00110_20220415
Données disponibles
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