CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00123_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-En-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100384 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Hami-Znati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du code civil et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 janvier 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 janvier 2020. Le 13 mars 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 5 juin 2020, le préfet de la Marne lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 28 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision en litige, de la méconnaissance des articles L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile alors applicables, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes même de la décision contestée que pour refuser à Mme B le titre de séjour sollicité, le préfet de la Marne, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, a rappelé les éléments pertinents de son parcours administratif et personnel. Le préfet a ainsi indiqué que Mme B est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 janvier 2018, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 avril 2019, confirmée par la CNDA le 8 janvier 2020, qu'à la suite de ce rejet, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que, malgré cette décision, elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français. Le préfet mentionne également qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-4 du code précité. Il est précisé que l'intéressée a donné naissance à un enfant le 6 février 2018, soit un mois après son entrée sur le territoire français, que cet enfant a été reconnu par un ressortissant congolais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, mais qu'elle n'a fourni qu'une attestation manuscrite prétendument rédigée par ce dernier indiquant sa participation à l'entretien et à l'éducation du jeune enfant ainsi qu'une demande d'inscription scolaire et que ces éléments sont insuffisants pour démontrer l'intérêt de l'homme ayant reconnu la paternité pour son enfant au sens des obligations prévues par le code civil. Le préfet ajoute par ailleurs que l'examen approfondi de la situation personnelle de Mme B a permis de révéler que la reconnaissance de son enfant par un ressortissant congolais titulaire d'une carte de séjour repose sur une démarche frauduleuse. Il est également mentionné que Mme B ne fait pas état d'une activité quelconque sur le territoire français, ne dispose pas de ressources financières personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins, ne justifie pas d'un logement personnel dans la mesure où elle est hébergée par une association, qu'elle est célibataire et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise au Nigéria. Le préfet en a déduit que Mme B ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4 du CESEDA alors applicable, que par ailleurs une décision portant obligation de quitter le territoire français ne portera pas non plus une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu'elle n'a apporté aucun élément supplémentaire démontrant qu'un retour au Nigéria serait contraire aux garanties de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants dans la mesure où la scolarisation demeure possible et qu'une reconstitution familiale peut être réalisée. Le préfet a estimé qu'eu égard aux éléments de la situation de Mme B et notamment ses conditions de séjour, l'intéressée ne pouvait être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier une régularisation exceptionnelle de sa situation. Le préfet a en enfin relevé qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision litigieuse comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de ce que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième et dernier lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, cette décision n'ayant ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de la méconnaissance de son droit d'être entendue de la méconnaissance des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n'ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Mme B reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence de l'autorité signataire, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 08 juillet 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA548 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00123_20220708
TA3829 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC00123_20220708
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