CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00138_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2106304 du 21 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. A, représenté par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2021 rejetant les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur du droit au regard des dispositions de l'article L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 13 décembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 3 juillet 2019 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par un arrêté du 28 octobre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 10 octobre 2020, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 14 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 612-7, a rappelé que l'intéressé faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, qu'il n'a pas fait valoir de circonstances humanitaires et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels que la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. La seule circonstance que cette décision ne fasse pas état de ce que M. A avait sollicité le 12 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour ne saurait caractériser une insuffisance de motivation. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'asile en France et qu'il a pu présenter ses observations de manière utile et effective dans le cadre de l'examen de celle-ci par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français qui intervient lorsque l'étranger se maintient sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé pour quitter le territoire. Par ailleurs, M. A n'allègue pas qu'il aurait été empêché, avant que soit prise à son encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de porter à la connaissance de l'administration des informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. S'il ressort des pièces du dossier que le 12 mars 2021 il a pu introduire une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il n'apporte toutefois pas d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui auraient été de nature à influer le contenu de cette décision. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tire d'un principe général du droit de l'Union européenne. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 7. Il est constant que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour quitter le territoire, délai qui expirait le 27 novembre 2019. Par ailleurs, les circonstances que l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 mars 2021, que ses enfants sont scolarisés en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne constituent pas des circonstances humanitaires pouvant justifier que l'autorité administrative n'édicte pas à son encontre d'interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. En cinquième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. A fait valoir qu'il a toutes ses attaches privées et familiales en France, que ses trois enfants y sont scolarisés depuis deux ans et qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A n'était présent en France que depuis moins de trois ans. Par ailleurs, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, en dehors des membres de sa famille, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, l'Albanie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, il ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale qu'il constitue avec son épouse, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi qu'avec leurs trois enfants mineurs, se reconstitue en Albanie où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, la production d'une promesse d'embauche établie à son nom ne suffit pas à établir que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 22NC00138
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CAA548 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00138_20221208
TA1331 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC00138_20221208
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