CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00144_20220826
- Date
- 26 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2003075 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire:
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination:
- elle a été pise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français:
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bosnien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 4 décembre 2018, muni de son passeport bosnien, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, par une décision du 30 avril 2019. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 septembre 2019. Le 31 juillet 2019, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours auquel il n'a pas déféré. M. B a sollicité le 29 novembre 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 octobre 2020 le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur le moyen commun aux décisions attaquées ;
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 30 octobre 2019 a été signé, " pour le préfet et par délégation ", par Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Or, par un arrêté du 21 janvier 2020, régulièrement publié le 22 janvier 2020 au recueil n°8 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a consenti à l'intéressée une délégation de signature à l'effet de signer " tous les arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet pouvait, en vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 visé ci-dessus, donner délégation à la secrétaire générale de la préfecture pour signer cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour ;
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis décembre 2018, qu'il travaille en France depuis le début de l'année 2020, qu'il parle couramment cinq langues européennes et qu'il dispose d'un logement personnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de vingt-six ans et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie hors de France. Par ailleurs, à la date de la décision contestée, il n'était présent sur le territoire national que depuis moins de deux ans. Il n'établit pas avoir tissé des liens d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté particulières sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la Bosnie-Herzégovine. En outre, M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Si l'intéressé se prévaut également de la présence de sa mère et de ses frères, de nationalité bosnienne, sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d'asile ont été rejetées, qu'ils n'ont plus droit de se maintenir en France et qu'ils ont vocation à rejoindre leur pays d'origine, la Bosnie-Herzégovine. Enfin, M. B est âgé de 30 ans et a vocation à créer sa propre cellule familiale indépendamment de celles de ses sœurs qui résident en Allemagne. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente décision, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire:
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français:
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 26 août 2022.
Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BAILLY
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CAA5426 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00144_20220826
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORCA_22NC00144_20220826
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